Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, demeurant au lot 147 Cité Civile, Aa, Antananarivo 101, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Septembre 1994 sous le n° 139/94-ADM, et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour :
1°) - annuler la décision n° 923/MFA du 25 Août 1994 le radiant de l'Académie Militaire d'Antsirabe ;
2°) - Condamner l'Etat Malagasy à lui payer 18.000.000 Fmg (dix huit millions de francs malagasy) à titre de dommages intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler la décision n° 923/MFA du 25 Août 1994 le radiant de l'Académie Militaire d'Antsirabe ;
2°) condamner l'Etat Malagasy à lui payer 18.000.000 Fmg (dix huit millions de francs malagasy) toutes causes confondues à titre de dommages
intérêts ;
Sur le premier chef de demande :
Considérant qu'après mise en demeure en date du 17 Juin 1999, précédée de deux lettres de rappel datées successivement du 28 Avril et 22 Août
1997, l'Etat Malagasy s'est abstenu de répondre à la requête du sieur A Ab ; qu'il échet d'appliquer dans ce cas les
dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal
Administratif, selon lequel la partie défenderesse qui laisse sans suite une mise en demeure est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans
la requête ;
Considérant cependant qu'il résulte des faits exposés dans ladite requête et des pièces versées au dossier que l'acte attaqué a été pris à bon
droit en ce que, d'une part, les faits en question, rapportés par le requérant lui-même sont parfaitement qualifiables de « tentative de
fraude, indélicatesse », motifs à l'origine de l'acte incriminé ; que d'autre part, le requérant n'apporte pas ou ne peut pas apporter des
preuves suffisantes à l'appui de sa requête dans ses assertions ; qu'ainsi, ce premier chef de demande ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième chef de demande :
Considérant que l'examen des pièces versées au dossier révèle que le requérant n'a pas adressé préalablement à l'Administration une demande
tendant au paiement des 18.000.000 Fmg de dommages - intérêts présentement sollicité devant la Cour ; qu'il y a lieu également de rejeter ce
deuxième chef de demande pour défaut de demande préalable ;
Considérant, de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Ab est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant.