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12/07/2000 | MADAGASCAR | N°17/96-ADM;30/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juillet 2000, 17/96-ADM et 30/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r le sieur Ab Ac professeur titulaire à la Fac - DEGS d'Antananarivo et le sieur A
Aa, ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur Ab Ac professeur titulaire à la Fac - DEGS d'Antananarivo et le sieur A
Aa, Maître Assistant à la Fac des Sciences de Fianarantsoa ; lesdites requêtes enregistrées à la date du 21 Février 1996 et du 11 Avril
1996, au Greffe de la Chambre Administrative sous les n°s 17/96-Adm et 30/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour : 1°) : annuler
l'arrêté n° 11190/95-MINESUP du 19 Décembre 1995 du Ministre de l'Enseignement Supérieur portant nomination des membres du Conseil
d'Administration du Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar (CNTEMAD) ;
céder à la réintégration des requérants dans leurs droits en tant que membres à part entière du Conseil d'Administration du CNTEMAD ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par arrêté n° 1108/93-MIM-U du 16 Mars 1994 du Ministre des Universités, les sieurs Ac Ab et Aa A,
respectivement professeur titulaire à la Faculté DEGS d'Antananarivo et Maître Assistant à la Faculté des Sciences de Fianarantsoa, ont été
nommés membres du Conseil d'Administration (C.A.) du Centre National du Télé-Enseignement de Madagascar (CNTEMAD) ;
Que, le 19 Décembre 1995, une nouvelle nomination des membres dudit Conseil est intervenue suivant arrêté n° 1190/95-MINESUP du Ministre de
l'Enseignement Supérieur ;
Que, leurs noms ne figurant pas dans l'arrêté en question, les deux enseignants, par deux requêtes enregistrées les 21 Février et 11 Avril
1996, sollicitent son annulation ainsi que leurs intégrations dans leurs droits en tant que membres à part entière du Conseil d'Administration
du CNTEMAD ;
Qu'au soutien de leurs requêtes, ils invoquent le vice de procédure, l'abus de pouvoir et la violation de la loi notamment celle du décret n°
92.953 du 4 Novembre 1992 portant création et organisation du CNTEMAD, et de la résolution n° 1 du 31 Août 1995 du C.A. dudit établissement ;
Sur la jonction
Considérant que les deux procédures n° 17/96-Adm et 30/96-ADM reposent sur la même cause et sont dirigées contre un même acte ; qu'il y a lieu
ainsi de les joindre pour y être statué par une seule et unique décision ;
Sur la recevabilité
Considérant d'une part que, suivant les dispositions de son article premier, l'arrêté n° 1190/95-MINESUP présentement attaqué abroge l'arrêté
n° 1108/93-MIN-U du 16 Mars 1993 ; que, cependant, les requérants ayant été concernés par cet arrêté n° 1108/93-MIN-U, il appert que l'acte
incriminé leur fait grief ; que dans ce cas, les deux enseignements sus nommés ont intérêt et qualité à agir dans la présente affaire ;
D'autre part, qu'aucune pièce du dossier ne démontre que l'Administration avait procédé à la notification en la forme administrative et à titre
personnel de l'arrêté n° 1190/95-MINESUP aux requérants ; que le recours engagé par ces derniers contre cet acte ne peut dès lors être soumis
au délai de recours contentieux de trois mois prévu par l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif ;
Que, de tout ce qui précède, les présentes requêtes sont recevables comme non entachées de vices de forme ;
Sur le premier chef de demande
Considérant qu'aux termes de l'article 6 dernier paragraphe du décret n° 92.953 du 4 Novembre 1992 portant création et organisation du CNTEMAD
«les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour quatre ans par arrêté du Ministre Chargé de l'Enseignement Supérieur» ;
Que, dans le cas présent, compte tenu du mandat de 4 ans prévu par les dispositions évoquées ci-dessus, le mandat des membres du C.A. Du
CNTEMAD nommés par l'arrêté n° 1108/93-MIN-U du 16 Mars 1993 ne devrait prendre fin que le 16 Mars 1997 ; qu'au vu des pièces du dossier, le
Ministre de l'Enseignement a cependant, décidé d'abroger ledit arrêté à la date du 19 Décembre 1995, ne respectant pas ainsi la durée légale du
mandat des membres dudit C.A. ; que, pris en violation de la réglementation en vigueur, l'arrêté attaqué encourt l'annulation en ce qu'il
abroge l'arrêté n° 1108/93-MIN-U, sans qu'il soit besoin de s'étendre sur les autres moyens ;
Sur le 2ème chef de demande
Considérant qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la juridiction administrative ne peut pas adresser des injonctions à l'endroit
de l'Administration ;
Qu'il s'ensuit que la Cour de céans est incompétente pour statuer sur la demande de réintégration des requérants au sein du C.A. Du CNTEMAD ;
que ce 2ème chef de demande encourt dès lors le rejet ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les procédures n° 17/96-ADM et n° 30/96-ADM sont jointes ;
Article 2 : L'arrêté n° 1190/95-MINESUP du 19 Décembre 1995 du Ministre de l'Enseignement Supérieur est annulé partiellement en ce qu'il abroge
l'arrêté n° 1108/93-MINU du 16 Mars 1993 portant nomination des membres du Conseil d'Administration du Centre National du Télé-Enseignement de
Madagascar ;
Article 3 : La demande de réintégration des requérants au sein du C.A. Du CNTEMAD est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/96-ADM;30/96-ADM
Date de la décision : 12/07/2000

Parties
Demandeurs : LEONARD Willy = RATALATA Pascal
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-12;17.96.adm ?
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