Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur ANDRIAMISEZA Charles, Président du Tribunal, Port-Bergé ; ladite requête enregistrée le 17 Février 1999 au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 37/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler la décision n°
20/MDB/SG/DGP/2 SPL/M/LOG du 30 Juin 1998 du Président de la Délégation Spéciale (P.D.S.) du Faritany de Mahajanga abrogeant la décision
d'attribution de logement n° 117-MPB/SG/DGD-3 SPL/M/LOG du 14 Novembre 1994 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur ANDRIAMISEZA Charles, Président du Tribunal de Port-Bergé, sollicite l'annulation de la décision n°
20/MDB/SG/DGP/2.SPL/M/LOG du 30 Juin 1998 du Président de la Délégation Spéciale du Faritany de Mahajanga abrogeant la décision n°
117-MPB/SG/DGD-SSPL/M/LOG du 14 Novembre 1994 qui lui a attribué le logement administratif n° 3B - Cité Radio La Aa Ab ;
Qu'au soutien de sa requête, il se prévaut de la violation des dispositions du décret n° 96.1112 du 22 Octobre 1996 portant vente location et
construction de logements sociaux au bénéfice des Agents publics relevant du Budget Général et de celles de ses textes d'application, et de
l'avis favorable de la Commission Administrative de vente location ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, 5ème et 6ème paragraphe de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure
devant le Tribunal Administratif « si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal
statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans
le recours ... » ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que, nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui accordés, le défendeur, en l'occurrence
le Président de la Délégation du Faritany de Mahajanga, n'a pas daigné fournir son mémoire en défense ; que, dans ce cas, en application des
dispositions de l'article 6 sus cité, il est réputé avoir acquiescé aux faits évoqués dans la requête ; que la décision attaquée encourt dès
lors l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision n° 20/MDB/SG/DGP/2SPL/M/LOG du 30 Juin 1998 du Président de la Délégation Spéciale du Faritany de Mahajanga est
annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Faritany de Mahajanga ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Faritany de Mahajanga et au
requérant ;