Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ad B Aa Ac, Officier de carrière de l'armée en service au CAPSAT, ayant pour conseil
Maître BEHOVA Romain, Avocat à la Cour, 6 Rue RADAMA Isoraka-Antananarivo (101), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 03 Mars 1995 sous le N° 53/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour rendre un arrêt en vue
d'enteriner la décision de maintien et condamner l'Etat Malagasy à lui rembourser la somme déjà payée pendant 29 Mois, soit 1.740.000 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Ad B Aa Ac, officier de carrière de l'armée, demande, par requête déposée au greffe le 03 Mars 1995,
la condamnation de l'Etat Malagasy à lui rembourser la somme de 1.740.000 FMG qui a été retenue sur ses soldes pendant 29 mois en éxécution de
la décision n° 291/DIAP/BEOM/SC en date du 04 Septembre 1992 du Directeur de l'Intendance de l'Armée Populaire ;
Que par mémoire en date du 29 Mai 2000, l'intéressé sollicite, en outre, la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de
6.583.200 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de cette retenue sur solde qu'il estime
irrégulière.
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE REMBOURSEMENT :
Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant soutient qu'il a été traduit devant le Conseil d'enquête en raison des faits qui ont servi
de base à la décision susvisée de retenue sur solde ; qu'à l'issue dudit conseil, l'autorité disciplinaire a décidé son maintien en activité ;
que ce maintien laisse amplement présumer qu'aucune faute n'a pu lui être reprochée ; qu'en conséquence, la sanction pécuniaire prononcée à son
encontre n'est pas justifiée ;
Considérant que pour mieux apprécier le fondement des moyens sus-avancés, la Cour de Céans a, par arrêt avant dire droit n° 66 du 20 Mai 1998,
ordonné au Ministre de la Défense de produire au dossier de la procédure une copie du procès-verbal du Conseil d'enquête concernant le requérant.
Que cependant, aucune suite n'a été donnée à cette décision de justice.
Considérant que selon l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif,
la partie défenderesse qui laisse sans suite une mise en demeure est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Qu'en application de ces dispositions dans les circonstances de l'espèce, l'Etat Malagasy doit être réputé avoir admis le bien fondé des moyens
ci-dessus allégués par le requérant ;
Qu'il echet, en conséquence, de le condamner à rembourser au Sieur B Aa Ac la somme de 1.740.000 FMG réclamée ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AUX DOMMAGES-INTERETS :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance précitée «... le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une
décision de l'Administration ...».
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de saisir la Cour de Céans, le requérant ait demandé à l'Administration
l'allocation des dommages-intérêts ;
Que dans ces conditions, les conclusions susvisées doivent être rejetées pour défaut de demande préalable.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : A Ab est condamné à rembourser au Sieur B Aa Ac la somme de 1.740.000 FMG ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre des Forces Armées, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.