Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Société à Responsabilité limitée dénommée A Ae et Fils, SRAF, poursuites et diligences du
gérant majoritaire, du même nom et élisant domicile … II M 119 A Aa Ac Ab - ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Avril 1998 sous le n° 73/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
la décision implicite de rejet de l'Etat Malagasy opposée à sa demande préalable et condamner ledit Etat au paiement de la somme de un milliard
de Fmg (1.000.000.000 Fmg) à titre de dommages - intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ae, Gérant majoritaire représentant la société du même nom, sollicite de la Cour l'annulation de la
décision implicite de rejet opposée par l'Etat Malagasy à sa demande préalable et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de un
milliard de Francs Ad, à titre de remboursement et de dommages - intérêts ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que les acharnements fautifs de l'Administration fiscale ont porté gravement atteinte aux activités
de la société et affecté la santé des époux A Ae ;
AU FOND
Considérant que le requérant affirme avoir adressé une demande de préalable tendant au paiement de la somme présentement sollicitée ;
Que malgré les lettres de rappel respectives du 15 Septembre 1998 et du 27 Octobre 1998, et la mise en demeure du 08 Décembre 1998, à lui
adressées, le Représentant de l'Etat n'a pas encore fourni son mémoire en défense alors que cela s'avère nécessaire pour mieux éclairer la
religion de la Cour ; qu'il échet en conséquence d'ordonner avant dire droit la production devant la Cour de céans, dudit mémoire en défense
afin de permettre à ladite Cour de statuer en toute connaissance de cause ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est ordonné avant dire droit la production devant la Cour du mémoire en défense de l'Etat Malagasy ;
Article 2 : Le délai pour ce faire est fixé à 15 Jours à compter de la présente notification ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt avant dire droit sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;