Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Contrôleur des Contributions Directes de 1ère classe, 3ème échelon, ayant pour
Conseils Maîtres Willy RAZAFINJATOVO et Danièle RANDREFY, Avocats au Barreau de Madagascar, 55 rue Lénine Vladimire, Ankadifotsy-Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 avril 1997 sous le n° 74/97-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 5928/94-FOP/AD.4 en date du 27 décembre 1994 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales, rapportant les dispositions de l'arrêté n° 5265/93-FOP/AD.4 du 19 octobre 1993 portant Amnistie disciplinaire en sa faveur ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Contrôleur des Contributions Directes, ayant pour Conseils Maîtres Willy RAZAFINJATOVO et Danièle
RANDREFY, Avocat au Barreau de Madagascar, sollicite de la Cour l'annulation de l'arrêté n° 5928/94-FOP/AD.4 du 27 décembre 1994 par lequel le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales a rapporté les dispositions de l'arrêté n° 5265/93-FOP/AD.4 du 19 octobre
1993 portant amnistie disciplinaire en sa faveur ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, le requérant invoque les moyens tirés respectivement :
- de la violation de l'article 3 de l'ordonnance n° 89-010 du 9 mai 1989 portant amnistie ;
- de la violation de l'arrêt n° 2057 du 27 novembre 1990 par lequel la Cour d'Appel d'Antananarivo a prononcé l'amnistie pénale en sa faveur ;
- du non-respect du principe de la légalité en ce que l'Administration méconnaît l'arrêt précité devenu définitif ainsi que les dispositions de
l'ordonnance sus-évoquée ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif « le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes » ;
Considérant qu'en l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle qu'un délai de 26 mois s'est écoulé avant que le requérant ait décidé de
saisir la Cour de céans ; qu'en effet, si l'arrêté attaqué a été pris à la date du 27 décembre 1994, le recours n'a été introduit que le 22
avril 1997 ;
Qu'il s'ensuit que la requête est frappée de forclusion pour avoir été déposée hors du délai de recours contentieux prescrit par les
dispositions de l'article 4 de l'ordonnance précitée : que, dès lors, elle ne peut qu'être rejetée
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée pour forclusion ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;