La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2000 | MADAGASCAR | N°74/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juillet 2000, 74/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

Contrôleur des Contributions Directes de 1ère classe, 3ème échelon, ayant pour
Conseil...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Contrôleur des Contributions Directes de 1ère classe, 3ème échelon, ayant pour
Conseils Maîtres Willy RAZAFINJATOVO et Danièle RANDREFY, Avocats au Barreau de Madagascar, 55 rue Lénine Vladimire, Ankadifotsy-Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 avril 1997 sous le n° 74/97-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 5928/94-FOP/AD.4 en date du 27 décembre 1994 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales, rapportant les dispositions de l'arrêté n° 5265/93-FOP/AD.4 du 19 octobre 1993 portant Amnistie disciplinaire en sa faveur ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Contrôleur des Contributions Directes, ayant pour Conseils Maîtres Willy RAZAFINJATOVO et Danièle
RANDREFY, Avocat au Barreau de Madagascar, sollicite de la Cour l'annulation de l'arrêté n° 5928/94-FOP/AD.4 du 27 décembre 1994 par lequel le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales a rapporté les dispositions de l'arrêté n° 5265/93-FOP/AD.4 du 19 octobre
1993 portant amnistie disciplinaire en sa faveur ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, le requérant invoque les moyens tirés respectivement :
- de la violation de l'article 3 de l'ordonnance n° 89-010 du 9 mai 1989 portant amnistie ;
- de la violation de l'arrêt n° 2057 du 27 novembre 1990 par lequel la Cour d'Appel d'Antananarivo a prononcé l'amnistie pénale en sa faveur ;
- du non-respect du principe de la légalité en ce que l'Administration méconnaît l'arrêt précité devenu définitif ainsi que les dispositions de
l'ordonnance sus-évoquée ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif « le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes » ;
Considérant qu'en l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle qu'un délai de 26 mois s'est écoulé avant que le requérant ait décidé de
saisir la Cour de céans ; qu'en effet, si l'arrêté attaqué a été pris à la date du 27 décembre 1994, le recours n'a été introduit que le 22
avril 1997 ;
Qu'il s'ensuit que la requête est frappée de forclusion pour avoir été déposée hors du délai de recours contentieux prescrit par les
dispositions de l'article 4 de l'ordonnance précitée : que, dès lors, elle ne peut qu'être rejetée
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée pour forclusion ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74/97-ADM
Date de la décision : 12/07/2000

Parties
Demandeurs : RAMBOLA Jean Claude
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-12;74.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award