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12/07/2000 | MADAGASCAR | N°79/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juillet 2000, 79/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ab Aa en

service à la CISCO Antananarivo-Renivohitra, Contrôleur Administratif et Financier,
Pr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ab Aa en service à la CISCO Antananarivo-Renivohitra, Contrôleur Administratif et Financier,
Professeur certifié de la catégorie VII, de 1ère classe, 2ème échelon, domicilié à Antananarivo-Renivohitra B.P 3210 ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 Mai 1998 sous le n° 79/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- ordonner à la section solde du Service Administratif et Financier de la Direction Inter-Régionale de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base (DIRESEB) de Mahajanga d'activer les procédures de mandatement de sa solde, de changement de la localité de service et de
virement de solde à son compte bancaire à la BNI/CL sise à Analakely en application d'un arrêté de nomination et d'affectation n°
8484/95-FOP/R3 du 13 Octobre 1995 ;
- condamner l'Etat Malagasy à lui verser la somme de 1.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du
fait du retard apporté dans l'accomplissement des actes de procédures sus-mentionnés ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur Ab Aa en service à la CISCO Antananarivo-Renivohitra, Contrôleur Administratif et Financier sollicite :
1°) - que soit ordonné à la section solde du Service Administratif et Financier de la Direction Inter-Régionale de l'Enseignement Secondaire et
de l'Education de Base (DIRESEB) de Mahajanga d'activer les procédures de mandatement de sa solde, de changement de la localité de service et
de virement de ladite solde à son compte bancaire à la BNI-CL sise à Analakely en application d'un arrêté de nomination et d'affectation n°
8484/95-FOP/R3 du 13 Octobre 1995 ;
2°) - la condamnation de l'Etat Malagasy à lui allouer la somme de 1.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il
aurait subi du fait du retard apporté dans l'accomplissement des actes de procédures sus-mentionnés ;
SUR LA RECEVABILITE :
A) - SUR LE PREMIER CHEF DE DEMANDE :
Considérant qu'en se tenant à la forme dont est rédigée la demande, celle-ci ne peut être que rejetée en ce que le juge administratif, en vertu
du principe de la séparation des pouvoirs n'a pas qualité pour donner des injonctions à l'Administration, qu'en réalité, ledit recours doit
être regardé comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposé à sa demande préalable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 : « Le silence gardé plus de quatre mois sur une
réclamation, par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; que cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de
l'expiration de la période de quatre mois sus-visés » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a adressé sa première demande auprès de l'autorité administrative le 11
Septembre 1995 ;
Qu'en application des dispositions sus-rappelées, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par
l'autorité compétente étant acquise le 11 Janvier 1996, il appartenait au requérant de se pourvoir contre celle-ci dans le délai de trois mois,
soit le 12 Avril 1996 au plus tard ;
Que la seconde demande préalable par lui présentée le 17 Juillet 1997 n'a pas eu pour effet de rouvrir à son profit le délai du recours
contentieux ;
Considérant dès lors que la requête enregistrée seulement le 7 Mai 1998 au greffe est tardive, et n'est, par suite, pas recevable ;
B) - SUR LE SECOND CHEF DE DEMANDE :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'avant l'introduction du recours contentieux, par lettre en date du 17 Juillet
1997, le requérant a préalablement adressé à l'autorité compétente une réclamation aux fins d'obtenir le paiement des dommages-intérêts en
réparation des préjudices encourus ;
Considérant qu'en application des prescriptions édictées par le même article 4 susvisé, de l'ordonnance du 22 Juin 1960, l'intéressé n'ayant
jamais eu de réponse à sa demande du 17 Juillet 1997, devait attaquer le rejet implicite résultant du silence de l'Administration au plus tard
le 18 Février 1998 ;
Que, dans ces conditions, la requête enregistrée seulement le 7 Mai 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est aussi
irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du Sieur Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Le requérant supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/98-ADM
Date de la décision : 12/07/2000

Parties
Demandeurs : ALBERT FELIX
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-12;79.98.adm ?
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