Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame C Ac Ab Af Ae domiciliée chez Monsieur et Madame B Ad,
A Aa, 103 - ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 10 septembre 1999 sous le n° 158/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la cour annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 11.045-SAN du 03
décembre 1998 par lequel le Ministre de la Santé l'a suspendue de ses fonctions de sage-femme pour malversation au préjudice de Phagecom du
CHD1 d'Ambohidroa, SSD D'Antananarivo-Renivohitra où elle était précèdement en service ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame C Ac Ab Af Ae sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 11045-SAN
en date du 03 décembre 1998 du Ministre de la Santé l'ayant suspendue de ses fonctions de sage femme pour malversation ; au préjudice de
Phagecom du CMD1 d'Ambohidroa, SSD d'Antananarivo-Renivohitra où elle était précèdement en service ;
Qu'à l'appui de sa requête, la demanderesse se prévaut d'une part des dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 93-019 en date du 30
avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires, et d'autre part, des termes de l'ordonnance de non-lieu en date du 26 Août 1998
rendue en sa faveur par le juge d'instruction près le Tribunal de première Instance d'Antananarivo ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 : « En cas de recours au Tribunal contre la
décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée de cette décision est toujours jointe à la requête, sinon ladite
requête ne peut être reçue »
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de la décision présentement attaquée n'était pas jointe à la requête
introductive d'instance déposée par l'intéressée le 10 septembre 1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, il convient dès lors de déclarer la requête irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée de dame C Ac Ab Af Ae est rejetée ;
ARTICLE 2 : Elle supportera les dépens ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;