La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2000 | MADAGASCAR | N°158/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 2000, 158/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame C Ac Ab A

f Ae domiciliée chez Monsieur et Madame B Ad,
A Aa, 103 - ANTANANARIVO, ladite requête ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame C Ac Ab Af Ae domiciliée chez Monsieur et Madame B Ad,
A Aa, 103 - ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 10 septembre 1999 sous le n° 158/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la cour annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 11.045-SAN du 03
décembre 1998 par lequel le Ministre de la Santé l'a suspendue de ses fonctions de sage-femme pour malversation au préjudice de Phagecom du
CHD1 d'Ambohidroa, SSD D'Antananarivo-Renivohitra où elle était précèdement en service ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame C Ac Ab Af Ae sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 11045-SAN
en date du 03 décembre 1998 du Ministre de la Santé l'ayant suspendue de ses fonctions de sage femme pour malversation ; au préjudice de
Phagecom du CMD1 d'Ambohidroa, SSD d'Antananarivo-Renivohitra où elle était précèdement en service ;
Qu'à l'appui de sa requête, la demanderesse se prévaut d'une part des dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 93-019 en date du 30
avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires, et d'autre part, des termes de l'ordonnance de non-lieu en date du 26 Août 1998
rendue en sa faveur par le juge d'instruction près le Tribunal de première Instance d'Antananarivo ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 : « En cas de recours au Tribunal contre la
décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée de cette décision est toujours jointe à la requête, sinon ladite
requête ne peut être reçue »
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de la décision présentement attaquée n'était pas jointe à la requête
introductive d'instance déposée par l'intéressée le 10 septembre 1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, il convient dès lors de déclarer la requête irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée de dame C Ac Ab Af Ae est rejetée ;
ARTICLE 2 : Elle supportera les dépens ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 158/99-ADM
Date de la décision : 19/07/2000

Parties
Demandeurs : RANDRIAMAVO Andriamalala Nirina D.J.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-19;158.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award