Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur X A Ab Ac, commerçant demeurant à Ad, lot 2 AK-19-TSIROANOMANDIDY, ayant
pour Conseil Maître Jean Emile RATSIMANOSIKA Avocat à la Cour, Lot III-C-67 Ambanin'Ampahamarinana - ANTANANARIVO où il élit domicile, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 Décembre 1997 sous le n° 211/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour surseoir à exécution et annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 48/CUT/TP/97 en date du 22 Août 1997 par lequel le Maire
de la Commune Ae C a donné à Dame B Aa un accord préalable pour la démolition de bâtiments à usage
d'habitation en vue d'une nouvelle construction ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que le Sieur X A Ab Ac demande le sursis à exécution et l'annulation de l'arrêté n° 48/CUT/TP/97 en date du 22
Août 1997 du Maire de la Commune Urbaine de TSIROANOMANDIDY donnant à dame B Aa un accord préalable pour la démolition de
bâtiment à usage d'habitation en vue d'une nouvelle construction ; que par lettre enregistrée le 11 Février 1998 le Sieur X A Ab
Ac déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Mais considérant que le désistement susvisé du requérant est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du Sieur X A Ab Ac ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de TSIROANOMANDIDY et au requérant ;