Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ab Aa Marie ex-Chef du service des Affaires sociales et membre du Bureau exécutif de la
Commune rurale d'Ankazomiriotra - 113 BETAFO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 Mai
1998 sous le n° 76/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 004-CR/ANK/98/PERS en date du 24 Février 1998 du Maire de la Commune Rurale
d'Ankazomiriotra l'ayant licenciée de son emploi et qui l'a également exclue des membres du Bureau Exécutif de la Commune Rurale sus-mentionnée ;
2°)- Surseoir, avant décision au fond, l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ab Aa Marie demande le sursis à exécution et l'annulation de la décision n° 004-CR/ANK/98/PERS en
date du 24 Février 1998 du Maire de la Commune rurale d'Ankazomiriotra l'ayant licenciée de son emploi et qui l'a aussi exclue des membres du
bureau exécutif de la commune rurale susdite ;
Considérant que l'intéressée prétend que la décision du 24 Février 1998 prise à son encontre par le Maire de la Commune rurale d'Ankazomiriotra
était arbitraire et illégale en ce sens que d'une part, elle était entachée du vice de forme ; que, d'autre part, elle violait le principe du
droit de la défense ;
Considérant que dans son mémoire en défense, ledit Maire fait valoir, en premier lieu, qu'il est constaté par un procès-verbal d'inspection en
date du 16 Février 1998 que la requérante était coupable de détournement de deniers publics au préjudice de la Commune Rurale d'Ankazomiriotra
; qu'en second lieu, elle a été l'objet de reproches en raison de son comportement négatif à l'égard de ses concitoyens ;
Considérant que la demanderesse, notifiée du mémoire en défense de la Commune Rurale d'Ankazomiriotra mettant à sa charge des faits graves et
reprimés par la loi pénale, n'a pas produit ses observations en replique, malgré les lettres de rappel et de mise en demeure à elle
régulièrement servies avant la clôture de l'instruction ;
Qu'ainsi, il y a lieu, dès lors de faire application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 en date du 22 Juin 1960 portant
fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif et de déclarer que la requérante est reputée s'être désistée de son action ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ce désistement ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de Dame A Ab Aa Marie ;
Article 2 : Elle supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Rurale d'Ankazomiriotra et à la requérante.