Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab Aa, ex-adjoint au Maire de la Commune rurale d'Ankazomiriotra 113 Betafo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 mai 1998 sous le n° 77/98-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour ordonner le sursis à exécution et prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 003-CR/ANK/98/Pers en date du
24 février 1998 par laquelle le Maire de la Commune rurale d'Ankazomiriotra l'a révoqué de ses fonctions d'adjoint au Maire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ab demande à la Cour le sursis à exécution et l'annulation pour excès de pouvoir de la
décision n° 003.CR/ANK/98/Pers du 24 février 1998 du Maire de la Commune rurale d'Ankazomiriotra le révoquant de ses fonctions d'adjoint au
Maire ;
Qu'à l'appui de son recours, le requérant fait valoir d'une part que la décision litigieuse est entachée de vice de forme ; et les faits qui
lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; que d'autre part, qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles 60 et 63 de
la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le Maire de la Commune rurale d'Ankazomiriotra, soutient entre autres qu'il est établi suivant
procès-verbal d'inspection en date du 16 février 1998 que le requérant s'est rendu coupable avec trois autres individus de détournement de
fonds au préjudice de la Commune rurale sus-mentionnée ;
Considérant que postérieurement à la notification de ce mémoire en défense chargé de lourds reproches contre le requérant, ce dernier,
nonobstant les lettres de rappel et mise en demeure à lui dressées, n'a pas déposé au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
son mémoire en réplique jusqu'à la clôture de l'instruction ;
Qu'ainsi, en faisant application de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif, le requérant est réputé s'être désisté de son action ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ce désistement ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - En application de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 en date du 22 juin 1960, il est donné acte du désistement de la
requête susvisée du sieur A Ac Ab ;
Article 2. - Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune rurale d'Ankazomiriotra et au requérant ;