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19/07/2000 | MADAGASCAR | N°9/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 2000, 9/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, pr

ofesseur licencié en retraite, domicilié au lot SIAD 37 Bis Ambodifilao -
ANTANANARIVO ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, professeur licencié en retraite, domicilié au lot SIAD 37 Bis Ambodifilao -
ANTANANARIVO (101), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 Janvier 1995 sous le n° 9/95-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner la régularisation de sa situation administrative et financière ainsi que son reclassement dans
la catégorie du corps de professeurs licenciés de classe exceptionnelle ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par une lettre en date du 01 Novembre 1994, le Sieur A Aa a adressé à Messieurs le Ministre de
l'Instruction Publique et le Ministre de la Fonction Publique une demande préalable aux fins de la régularisation de sa situation
administrative et financière ainsi que son reclassement dans le cadre du corps des professeurs licenciés de la classe exceptionnelle ; que
n'ayant jamais reçu de réponse à sa demande, il sollicite de la Chambre Administrative que soit ordonné la régularisation de sa situation et
son reclassement ;
Qu'il résulte de l'instruction que la requête de l'intéressé doit être regardée comme un recours tendant à l'annulation de la décision
implicite de rejet opposée à sa demande préalable du 01 Novembre 1994 ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête le demandeur invoque la violation des dispositions des articles 71 et 76 de l'ordonnance n° 93.019 du 30
Avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant que le représentant de l'Etat Ab, après l'expiration du délai de 45 jours qui lui a été imparti le 02 Février 1995, pour
présenter ses observations en défense, a été « mise en demeure » ; que cette mise en demeure est restée sans effet jusqu'à la clôture de
l'instruction ; que dans ces conditions, il doit, en application des dispositions de l'article 6, alinéa 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin
1960, être réputé avoir acquiescé aux faits allégués par le requérant dans son recours ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que bien qu'il soit le 08 Octobre 1984 nommé professeur licencié de deuxième classe,
1è échelon, doté d'un indice égal à 815, le demandeur ne bénéficie, jusqu'à la date de sa mise à la retraite, que du même indice de traitement
815 sus-indiqué alors que des arrêtés des 23 Mai 1995 et 05 Juin 1996 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ont
successivement constaté en sa faveur des avancements de classe et échelon ; qu'en vertu tant des dispositions de l'article 71 de l'ordonnance
n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires que de celles de l'article 33 alinéa, in fine de la même ordonnance,
le demandeur doit bénéficier des indices de traitement correspondant à l'ancienneté de classe et échelon qu'il a acquise suivant les arrêtés
pris à cet effet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le refus implicite opposé à sa demande préalable et de renvoyer le
requérant devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et financière ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable est annulée ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et financière ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Ab ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/95-ADM
Date de la décision : 19/07/2000

Parties
Demandeurs : RANDRIAMANANTENA Bernard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-19;9.95.adm ?
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