Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 Juin 2000, Dame RAVOLOLOMBOAHANGY, demande qu'il
plaise à la Cour annuler le T.L.O n° 255-AJ du 03 Mars 1997 du Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo portant suspension de
l'exécution de l'arrêt n° 1988 du 30 Octobre 1996 et surseoir au préalable à son exécution ;
.................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Dame RAVOLOLOMBOAHANGY demande qu'il plaise à la Cour annuler le Télégramme Lettre Officiel (T.L.O) n° 255-AJ du 03 Mars 1997
du Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo portant suspension de l'exécution de l'arrêt n° 1988 du 30 Octobre 1996, et dans
l'immédiat, surseoir à son exécution ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que le sursis à exécution d'une décision administrative est une mesure exceptionnelle que seul le Tribunal Administratif peut
édicter dans les conditions posées par l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant
le Tribunal Administratif, qu'en sus de ces conditions légales, le demandeur en sursis à exécution doit présenter devant le Tribunal
sus-spécifié, des moyens d'annulation sérieux de la décision administrative incriminée, et y faire état de préjudice irréparable ou
difficilement réparable en argent en cas d'exécution de la décision en question ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 52 précité, que en aucun cas le sursis ne peut être prononcé contre une décision
administrative intéressant l'ordre, la paix et la tranquillité publics ; qu'il est patent, pour le présent cas d'espèce, que le T.L.O attaqué
ne concerne ni l'ordre, ni la paix, ni la tranquillité publique ;
Considérant, qu'en l'état actuel du dossier, l'argument de la requérante selon lequel un simple T.L.O ne peut suspendre l'exécution d'une
décision de justice exécutoire qui règle un litige entre des personnes privées, paraît sérieux, d'une part, et que les préjudices résultant de
la dépossession illicite des terrains agricoles lui appartenant, invoqués par la requérante, du fait dudit T.L.O, sont difficilement réparables
en argent, d'autre part ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions exigées pour l'octroi du sursis sont remplies pour le présent cas d'espèce
; qu'il échet, en conséquence d'ordonner le sursis à l'exécution du T.L.O n° 255-AJ du 03 Mars 1997 sus-cité ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est sursis à l'exécution du Télégramme-Lettre-officiel n° 255-AJ du 03 Mars 1997 du Procureur Général près la Cour d'Appel
d'Antananarivo.
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Procureur Général près la
Cour d'Appel d'Antananarivo, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante.