Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Militaire au grade de Sergent en service à la Base Aéronavale d'Ivato, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Septembre 1997 sous le n° 165/97-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler le refus de Monsieur le Ministre des Forces Armées de procéder à sa nomination au grade de Sergent - Chef pour compter
du 01 Mars 1995 et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de cinquante millions fmg (50.000.000 Fmg) à titre de dommages-intérêts
pour préjudices moral, matériel et financier ;
Vu la requête présentée par le sieur X Ae Ab, Militaire au grade de Sergent en service à la Base Aéronavale d'Ivato,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Septembre 1997 sous le n° 166/97-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le refus de Monsieur le Ministre des Forces Armées de procéder à sa nomination au grade de Sergent - Chef pour
compter du 1er Mars 1995 et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de cinquante millions fmg (50.000.000 Fmg) à titre de dommages -
intérêts pour préjudices moral, matériel et financier ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ag Aa, Militaire au grade de Sergent en Service à la Base Aéronavale d'Ivato, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Septembre 1997 sous le n° 167/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler le refus de Monsieur le Ministre des Forces Armées de procéder à sa nomination au grade de Sergent - Chef pour compter
du 1er Mars 1995 et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de cinquante millions fmg (50.000.000 Fmg) à titre de dommages - intérêts
pour préjudices moral, matériel et financier ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Af, Militaire au grade de Sergent en service à la Base Aéronavale d'Ivato,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Septembre 1997 sous le n° 168/97-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le refus de Monsieur le Ministre des Forces Armées de procéder à sa nomination au grade de Sergent - Chef pour
compter du 1er Mars 1995 et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de cinquante millions fmg (50.000.000 fmg) à titre de dommages -
intérêts pour préjudices moral, matériel et financier ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les sieurs A Ac, X Ae Ab, C Ag Aa et B Ad Af, tous
Sergents en service à la Base Aéronavale d'Ivato, sollicitent :
- l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'Administration à leur demande de nomination au grade de Sergent - Chef pour
compter du 1er Mars 1995,
- et la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 50.000.000 Fmg à chacun à titre de dommages - intérêts pour préjudices
moral, matériel et financier ;
Qu'au soutien de leur requête, ils invoquent l'inégalité de traitement devant le service public aux motifs qu'ils ont été inscrits au tableau
d'avancement au grade de Sergent - Chef respectivement depuis 1992 et 1993 mais omis de cet avancement jusqu'à la dernière décision de
nomination du 02 Mai 1997 alors que leurs cadets ont été promis à ce grade de Sergent - Chef depuis 1996 ;
Sur la jonction
Considérant que les requêtes n°s 165/97-ADM, 166/97-ADM, 167/97-ADM et 168/97-ADM tendant à une même fin doivent être jointes pour y être
statuées par une seule et même décision ;
Sur les demandes d'annulation
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 « si la mise en demeure reste sans effet et si c'est la
partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que les requêtes communiquées à l'Administration le 06 Octobre 1997 n'ont
pas reçu de réponse à l'expiration du délai imparti ; que des rappels du 04 Mai 1998, des mises en demeure adressées le 04 Mai 1999 à
l'Administration, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée, sont demeurées sans résultat ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application dudit article et d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par
l'Administration à leur demande de nomination au grade de Sergent - Chef et de renvoyer les intéressés devant l'Administration pour la
régularisation de leur situation administrative pour compter du 1er Mars 1995 ;
Sur les demandes de dommages - intérêts
Considérant qu'en matière de plein contentieux, la juridiction Administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision
de l'Administration ;
Considérant que l'examen du dossier révèle que lesdites demandes n'ont fait l'objet d'aucun recours préalable ; qu'il échet, dès lors, de les
déclarer irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 165/97-ADM, 166/97-ADM, 167/97-ADM et 168/97-ADM susvisées des sieurs A Ac, X
Ae Ab, C Ag Aa et B Ad Af sont jointes.
Article 2 : Les décisions implicites de rejet opposées par l'Administration à leur demande sont annulées.
Article 3 : Les requérants sont renvoyés devant l'Administration pour la régularisation de leur situation administrative pour compter du 1er
Mars 1995.
Article 4 : Les demandes de dommages - intérêts sont rejetées.
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants.