Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac, Général de Gendarmerie retraité, SIAB 17 bis Aa Ab, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02 Décembre 1999 sous le n° 206/99-ADM, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet de l'Administration de sa demande de pécule en date du 28 Mai 1999 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ac, Général de Gendarmerie retraité, demande qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite
de rejet opposée par l'Administration à sa demande de pécule de retraite en date du 28 Mai 1999 ;
Considérant que le Sieur ANDRIAMAHOLISON fait valoir au soutien de sa demande que étant mis à la retraite par décret n° 97.1192 du 29 Septembre
1997, il pense pouvoirbénéficier des dispositions de la loi n° 96.029 du 06 Décembre 1996 portant Statut Général des Militaires qui stipule en
son article 38 que « Tout militaire mis à la retraite bénéficie d'un pécule équivalent à 12 mois de soldes et à jouissance immédiate ;
Considérant que malgré la lettre de rappel en date du 30 Mars 2000 suivie de la lettre de mise en demeure du 16 Juin 2000 l'invitant à fournir
ses observations en défense à la requête, l'Etat Malagasy ne s'est pas exécuté ; que dès lors, il y a lieu d'appliquer au présent cas d'espèce
les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal
Administratif, et de considérer l'Administration avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant au demeurant que le réquérant mis à la retraite après la publication de la loi n° 96.029 du 06 Décembre 1996 précitée peut
bénéficier effectivement des dispositions de l'article 38 de ladite loi, le décret d'application n° 98.560 du 06 Août 1998 ne faisant que fixer
les modalités d'application dudit article 38 sans écarter le militaire se trouvant dans le même cas que le requérant ;
Considérant, de tout ce qui précède, que la décision implicite de rejet opposée par l'Administration à la demande du requérant du 28 Mai 1999
ne peut qu'être annulée, et qu'en conséquence il echet de la renvoyer devant l'Administration pour régularisation de sa situation financière ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La décision implicite de rejet opposée par l'Administration à la demande du Sieur A Ac en date du 28 Mai
1999 est annulée ;
Article 2 : Le Sieur A Ac est renvoyé devant l'Administration pour régularisation de sa situation financière ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;