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26/07/2000 | MADAGASCAR | N°226/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 juillet 2000, 226/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes respectivement

en dates des 09 et 10 novembre 1998 présentées par le sieur B Ae Ad de
village, repré...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes respectivement en dates des 09 et 10 novembre 1998 présentées par le sieur B Ae Ad de
village, représentant le Fokonolona d'Alasora, ayant pour Conseil Maître Anselme RANDRIANARIMALA et élisant domicile … l'Etude dudit,
S.1.A.F.6 Bis lalàna RAINANDRIAMAMPANDRY-Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées le 10 novembre 1998 au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 226/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, pour excès de pouvoir et vu l'urgence
et le péril en la demeure surseoir à l'exécution de l'arrêté communal n° 40-CR/AL/TP du 14 août 1998 du Maire de la Commune d'Alasora
autorisant Dame A Af Ab à édifier un tamboho et à construire sur la propriété dénommée « FANAMPERANA » TF n° 18197-B lui
appartenant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes différentes, le Fokonolona de Ac Aa, ayant pour Conseil Maître Anselme RANDRIANARIMALA, Avocat à
la Cour, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir, et vu l'urgence et le péril en la demeure, le sursis à l'exécution de l'arrêté n°
40-CR/AL/TP du 14 août 1998 du Maire de la Commune d'Alasora autorisant Dame A Af Ab à édifier un tamboho et à construire
sur la propriété dénommée « FANAMPERANA » TF N° 18197-B lui appartenant ;
Considérant que malgré deux lettres de rappel respectivement des 17 août et 13 septembre 1999 ainsi que la mise en demeure du 05 octobre 1999
adressées au Maire de la Commune d'Alasora auteur de l'acte présentement querellé, celui-ci n'a réservé aucune suite ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de lui appliquer les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la
procédure devant le tribunal administratif aux termes duquel :
« Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue.
Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. »
Considérant en outre que conformément à l'article 11 du décret n°96-898 fixant les attributions du Maire, celui-ci peut accorder des
autorisations de bâtir, sous réserve du respect des textes en vigueur, notamment sur l'urbanisme ;
Qu'en application des dispositions du Décret n° 63-83 du 17 mars 1963 et notamment de l'article 136 du décret n° 63-192 du 27 mars 1963 portant
code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction à usage d'habitation, commerciale, industrielle,
agricole, si elle doit être édifiée à moins de :
- 50m de part et d'autre de l'axe des autoroutes ;
- 25m de part et d'autre de l'axe des routes nationales,
- 3m de part et d'autre de chemin public existant;
Considérant qu'il ressort du rapport établi par deux membres de la Cour descendus sur les lieux que la construction érigée en vertu de l'acte
attaqué, en particulier le « Tamboho », affleure le bas côté droit de la route nationale n° 58-B menant vers Ambohimanambola et rétrécit le
seul chemin public menant au village de Mahitsy, ne laissant ainsi qu'une largeur d'environ 2m aux habitants et les voitures légères pour y
accéder difficilement ;
Qu'ainsi l'acte attaqué, en violant les textes en vigueur sus-énoncés, ne peut qu'être annulé et, les dépens doivent être supportés par la
Commune d'Alasora ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - L'arrêté n° 40-CR/AL/TP du 14 août 1998 du Maire de la Commune d'Alasora est annulé ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de ladite commune ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à M. Le Maire de la Commune d'Alasora et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 226/98-ADM
Date de la décision : 26/07/2000

Parties
Demandeurs : FOKONOLONA DE MAHITSY ALASORA
Défendeurs : COMMUNE ALASORA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-26;226.98.adm ?
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