La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2000 | MADAGASCAR | N°76/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 juillet 2000, 76/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Docteur B Ab, Mé

decin diplômé d'Etat, en service à l'Hôpital Ad Ac Ae
Aa A ; ladite requête enregistrée ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Docteur B Ab, Médecin diplômé d'Etat, en service à l'Hôpital Ad Ac Ae
Aa A ; ladite requête enregistrée le 30 Avril 1999 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le
n°76/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- annuler l'ordre de recette d'un montant de 1.027.818 FMG émis à son encontre ;
2°)- ordonner le sursis à exécution dudit acte ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Docteur B Ab, médecin diplômé d'Etat, en service à l'Hôpital Ad Ac Ae Aa,
sollicite l'annulation et le sursis à exécution de l'ordre de recette d'un montant de 1.027.818 Fmg émis à son encontre ; qu'elle se prévaut de
l'excès de pouvoir commis par l'administration en ce que celle-ci sait que la requérante était en service à l'hôpital dénommé ci-dessus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, 5ème et 6ème paragraphes de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure
devant le tribunal administratif « si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal
statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans
le recours... » ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que, nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a pas daigné
fournir son mémoire en défense ; que, dans ce cas, en application des dispositions de l'article 6 précité, il est réputé avoir acquiescé aux
faits évoqués dans la requête ; que l'acte attaqué encourt dès lors l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'ordre de recette n° 100.275 du 24 Juillet 1998 d'un montant de 1.027.818 Fmg émis à l'encontre du Docteur B
Ab est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/99-ADM
Date de la décision : 26/07/2000

Parties
Demandeurs : RANOROMAHEFA Honorine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-26;76.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award