Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Employé de service, lot 401, parcelle 11/56 Aa B, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Octobre 1998 sous le n° 215/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1) annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 97/325/UA/PERS du 23 Octobre 1997 du Recteur de l'Université de TOAMASINA le licenciant de ses
fonctions ;
2) ordonner sa reintégration et le rappel de ses soldes et accessoires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Employé de Service, demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n°
97/325/UA/PERS du 23 Octobre 1997 du Recteur de l'Université de TOAMASINA le licenciant de ses fonctions ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que la lettre n° 97/325/UA/PERS du 23 Octobre 1997 présentement attaquée précise que le sieur A Ab ne fera plus partie du
personnel de l'Université de TOAMASINA à partir du 1er Novembre 1997 ; que l'intéressé était mis au courant ainsi de sa nouvelle situation au
plus tard le 1er Novembre 1997 ;
Considérant alors que la date à prendre en compte pour le calcul du délai légal de recours contentieux est celle du 1er Novembre 1997, moment
où le requérant a cessé de travailler à l'Université de TOAMASINA ;
Considérant dès lors que la requête déposée le 23 Octobre 1998 est tardive en ce qu'elle a été introduite hors le délai de trois mois à compter
de la notification ou du moment où l'intéressé a pris connaissance de l'acte incriminé ; que la requête ne peut ainsi qu'être rejetée pour
forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales, Monsieur le Recteur
de l'Université de TOAMASINA et au requérant ;