Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962,
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, brigadier de Police, demeurant au Lot III-J-82-B Ad Aa, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 06 Avril 2000 sous le n° 57/00-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0151/MI/SESP/DAF/SAAG du 05 Avril 2000 du Secrétaire d'Etat près du Ministre de
l'Intérieur, chargé de la Sécurité Publique, par laquelle il a été affecté au Centre de Formation de la Police à Antsirabe et surseoir à
l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ab, brigadier de Police, demande l'annulation et le sursis à exécution de la décision n°
0151/MI/SESP/DAF/SAAG du 3 Avril 2000 du Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique, par laquelle il a
été affecté au Centre de Formation de la Police à Antsirabe ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS :
Considérant que selon le requérant, il a été notifié de la décision attaquée le 05 Avril 2000, qu'avant cette date, l'intéressé, en service au
Commissariat de Police de Sécurité Publique à Ac, alors qu'il a joui de son congé de 15 jours à Aa, a été mis au courant de
sa nouvelle affectation ; que s'étant informé auprès de la Direction Administrative et Financière, il a reçu, du Chef SAAG, confirmation et
l'ordre de rejoindre son nouveau poste à Antsirabe ; qu'immédiatement après, il a avisé par message le responsable du Commissariat de Police
d'Antanifotsy qu'il ne pourrait plus y revenir en raison de son affectation à Antsirabe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision d'affectation contestée a été entièrement exécutée à la date du 06 Avril 2000 à
laquelle la Cour de céans a été saisie de la demande de sursis susvisée ; que cette demande est sans objet et, par suite, irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La demande susvisée du Sieur A Ab tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n°
0151/MI/SESP/DAF/SAAG du 03 Avril 2000 est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.