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02/08/2000 | MADAGASCAR | N°57/98-ADM;147/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 août 2000, 57/98-ADM et 147/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1963 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la

Société pour le Développement de l'Ifanja (SDI), représentées par son Directeur Général ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1963 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la Société pour le Développement de l'Ifanja (SDI), représentées par son Directeur Général
B Aa Ac, ayant pour Conseils Maîtres RADSON et RAKOTOBE Emile, Avocats à la Cour, domiciliés au lot III-M 33D Ouest -
Ab A ; lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 09 Avril 1998 et 30
Août 1999 sous les n°s 57/98 et 147/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- dire et juger que la responsabilité de la rupture du contrat incombe exclusivement au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ;
- condamner l'Etat Ad à lui payer d'une part, la somme de 831.294.277 FMG pour manques à gagner du 31 Juillet au 21 Novembre 1997 et
d'autre part, la somme de 1.353.104.819 FMG représentant le coût d'immobilisation des engins, les intérêts bancaires dûment payés par la SDI et
les dommages-intérêts pour rupture du contrat et préjudice moral ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'en 1996, un marché était passé par le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, agissant pour le compte de l'Etat
Ad avec le groupement «SOAMALAKY - SDI», en vue des travaux d'urgence de comblement des brioches et réhaussement de la digue rive droite
d'Anosy de la Commune d'Ambohijanahary - Région d'Ambatondrazaka, pour le prix de 897.560.306 FMG ;
Considérant que lors de l'exécution des travaux, la Société pour le Développement de l'Ifanja (SDI) a reçu l'ordre de suspendre lesdits travaux ;
Que malgré les échanges de correspondances, la reprise de l'exécution de ces travaux n'a jamais eu lieu ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, la Société pour le Développement de l'Ifanja, ayant pour Conseils Maîtres RADSON et RAKOTOBE
Emile, Avocats à la Cour, demande de :
- dire et juger que la responsabilité pour rupture du contrat incombe exclusivement au Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural ;
- condamner l'Etat Ad au paiement des sommes de :
. - 831.294.277 FMG pour manque à gagner du 31 Juillet au 21 Novembre 1997 ;
. - 1.023.350.000 FMG pour coût d'immobilisation des engins du 22 Novembre 1997 au 27 Juillet 1998 ;
. - 212.143.320 FMG à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat ;
. - 100.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Qu'au soutien de sa requête, la Société requérante fait valoir qu'il y a non respect des dispositions de l'article 42.1 du marché dont s'agit
en ce que l'attachement n° 2 d'un montant de 145.610.760 FMG ne fut payé que le 12 Janvier 1998 - et abus d'autorité pour suspension abusive de
l'exécution des travaux ;
Sur la jonction
Considérant que les deux requêtes susvisées de la Société pour le Développement de l'Ifanja (SDI) présentent à juger le même objet ; qu'il
convient, dès lors, de les joindre pour y être statuées par une même et seule décision ;
Sur le bien fondé de la demande
Considérant que conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, des lettres de rappel en date des 11 Mai, 15 Juillet
1999, 28 Janvier et 2 Mars 2000 suivies des mises en demeure des 6 Septembre 1999 et 13 Avril 2000 ont été envoyées à l'Etat Ad mais
toutes restées sans effet ;
Considérant que pour mieux éclairer la religion de la Cour et statuer en toute connaissance de cause, il échet d'ordonner par arrêt avant -
dire - droit la production par le Représentant de l'Etat Ad de son mémoire en défense ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 57/98-ADM et 147/99-ADM sus-visées de la Société pour le Développement de l'Ifanja (SDI) sont jointes ;
Article 2 : Il est ordonné par arrêt avant - dire - droit la production par le Représentant de l'Etat Ad de son mémoire en défense dans
un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Agriculture, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/98-ADM;147/99-ADM
Date de la décision : 02/08/2000

Parties
Demandeurs : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'IFANJA (SDI)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-08-02;57.98.adm ?
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