Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ex-Directeur Général de l'Institut de la vanille de Madagascar (IVAMA), demeurant B.P
n°11098 Ac Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Novembre 1996 sous le n°
120/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-817 du 04 Septembre 1996 portant abrogation du
décret n° 95-099 du 31 Janvier 1995 l'ayant nommé au poste de Directeur Général dudit institut ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa demande l'annulation du décret n° 96.817 du 04 Septembre 1996 portant abrogation de sa nomination au
poste de Directeur Général de l'Institut de la Vanille de Madagascar (IVAMA) ;
Qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir que le décret attaqué est inconstitutionnel en ce qu'il a été pris par le Président de la République
ZAFY Albert après son empêchement déclaré par la décision n° 17-HC$D3 du 04 Septembre 1996 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la Constitution «... si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception
d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la H.C.C qui doit statuer dans le
délai d'un mois...» ;
Qu'en application des dispositions constitutionnelles sus rappelées, la Cour de céans doit surseoir à statuer sur la requête susvisée du Sieur
A Aa jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle se prononce sur l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée ; qu'à cet
effet, un délai d'un mois est imparti au requérant pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
Article Premier : Il est sursis à statuer sur la procédure n° 120/96-ADM jusqu'à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité du décret n° 96-817 du 04 Septembre 1996 ;
Article 2 : Le Sieur A Aa dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour saisir la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Article 3 : Les dépens sont réservées jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Trésor
Public en sa qualité de liquidateur de l'IVAMA et au requérant ;