Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Ab Aa, Employée d'Administration, secrétaire en service à la Direction des
Ressources du Ministère des Travaux Publics, domiciliée au lot II C 52 - A Manjakaray - ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée le 11 Janvier
1999 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 12/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy, à lui verser d'une part la somme de 20.000.000 FMG à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices tant moraux que
pécuniaires, par elle, encourus du fait des échecs subis par ses enfants mineurs à leurs examens, et du fait du décès de son père survenu à
l'occasion de la prise de la décision d'affectation illégale à l'égard de sa personne, et d'autre part, celle de 5.000.000 FMG pour frais
divers qu'elle a exposé à cet effet : soit au total la somme de 25.000.000 FMG, toutes causes confondues ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 07 Janvier 1999, Dame A Ab Aa, Employée d'Administration en service à la
Direction des Ressources du Ministère des Travaux Publics, demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui verser ;
* d'une part la somme de 20.000.000 FMG à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices tant pécuniaires que moraux, par elle,
encourus -
du fait des échecs de ses enfants, à leurs examens et du décès de son père à la suite de la décision d'affectation illégale - prétendument à la
suite de la décision d'affectation illégale n° 130-MTP/SG/DRESS/SP/DP/97 du 1er Avril 1997 du Ministre des Travaux Publics
* et d'autre part celle de 5.000.000 FMG pour frais divers ;
Considérant que pour ouvrir droit à réparation, les préjudices subis doivent présenter les caractères suivants : direct, certain, spécial,
anormal. . . ;
Considérant certes que la décision sus-énoncée a fait successivement l'objet de sursis à exécution par Arrêt n° 86 du 20 Avril 1997 puis
d'annulation par Arrêt n° 32 du 1er Avril 1998 de la Cour de céans ;
Considérant toutefois que les préjudices subis par la requérante du fait des échecs de ses enfants à leurs examens et du fait du décès de son
père à la suite d'une maladie grave, ne résultent pas directement et certainement de l'intervention de la susdite décision d'affectation ;
qu'en d'autres termes, il n'est pas certain que celle-ci en soit la cause réelle et immédiate des préjudices invoqués ;
Que de tout ce qui précède, la requête de Dame A Ab Aa encourt le rejet et que les dépens y afférents doivent être mis
à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée de Dame A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;