Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Général de Brigade retraité RABE Ac Ad, domicilié à la Villa Ae A, lot II.L.25
Aa Ab 101 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 juillet
2000 sous le n° 143/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 471/A/ANTA/LOG du 19 juin 2000 du Général de Division,
Commandant d'Armes de la Place d'Antananarivo lui demandant de libérer la villa qu'il occupe, et d'ores et déjà, surseoir à l'exécution de
ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RABE Ac Ad, Général retraité, demande qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 471/A/ANTA/LOG. du 19 juin
2000 du Général de Division, Commandant d'armes de la Place d'Antananarivo lui demandant de libérer la «Villa Mahatsinjo II» sise à ANDOHALO,
et dans l'immédiat surseoir à l'exécution de ladite lettre ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision administrative est une mesure que seul le Tribunal de céans peut ordonner à titre
exceptionnel conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal
Administratif lequel article ajoute et précise qu'en aucun cas, le sursis ne peut être ordonné contre une décision de l'Administration
intéressant l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics ; qu'en outre, le demandeur en sursis doit présenter devant ledit tribunal des
moyens d'annulation sérieux de la décision incriminée, et faire état de préjudice irréparable ou difficilement réparable en argent que
l'exécution injustifiée de la décision en question lui causerait ;
Considérant que dans le présent cas d'espèce, la lettre attaquée ne concerne ni l'ordre, ni la tranquillité ni la sécurité publics ; qu'il
appert qu'en l'état actuel du dossier, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des agents publics est sérieux ;
Que concernant les préjudices résultant d'une expulsion non fondée d'un logement administratif, ils sont considérés comme difficilement
réparables en argent à cause de la pénurie en matière de logements dans la Capitale ;
Considérant, de tout ce qui précède, que les conditions d'octroi du sursis sont remplies dans la présente affaire ; qu'il échet, en conséquence
et compte tenu de l'urgence et de l'état actuel du dossier, d'ordonner le sursis à l'exécution de la lettre n° 471/A/ANTA/LOG du 19 juin 2000
sus spécifiée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est sursis à l'exécution de la lettre n° 471/A/ANTA/LOG du 19 juin 2000 du Général de Division, Commandant d'armes de la
Place d'Antananarivo ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M. Le Général de Division, Commandant d'armes de la Place d'Antananarivo, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;