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27/08/2000 | MADAGASCAR | N°03/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 août 2000, 03/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président du C

onseil Municipal d'Antananarivo, en la personne du sieur LALAINA Berthnès, ladite requête...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président du Conseil Municipal d'Antananarivo, en la personne du sieur LALAINA Berthnès, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 janvier 2000 sous le n°03/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°836-CUA/AM3/DF/99 du 15 décembre 1999 de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant approbation du
Compte Administratif 1998 et adoption du Budget Additionnel 1999 de ladite Commune ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président du Conseil Municipal d'Antananarivo sollicite l'annulation de l'arrêté n°835 CUA/AM3/OF/99 du 15 décembre 1999 du
Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant approbation du compte administratif 1998 et adoption du budget additionnel 1999 de ladite
Commune ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que l'acte attaqué est entaché d'un excès de pouvoir en ce qu'il a été pris en violation flagrante
de la loi ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l'organisation, le fonctionnement et les attributions des Collectivités territoriales décentralisées à Madagascar sont régies
par la loi n°94.008 du 26 avril 1995 à laquelle s'ajoute la loi n°94.009 de même date portant statut particulier de la ville d'Antananarivo
pour le présent cas ;
Qu'aux termes de l'article 71, al 2 de la loi n°94.008 sus invoquée, il est stipulé que c'est le Président du Bureau exécutif qui présente la
Collectivité dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements ;
Qu'à cet effet, il (le Maire) représente en justice la Collectivité en qualité soit de demandeur soit de défendeur et fait tous les actes
conservatoires ou interruptifs de prescription ou de déchéance ;
Que l'article 58 de la même loi dispose que dans le cas où les intérêts du Maire ou du Président du bureau exécutif se trouvent en opposition
avec ceux de la Collectivité territoriale, le Président du Conseil ou son représentant désigné parmi les Conseillers représente la Collectivité
en Justice ;
Considérant que dans le cas d'espèce, il en résulte des pièces versées au dossier que le sieur LALAINA Berthnès a agi en sa qualité de
Président du Conseil Municipal et à ce titre, entend représenter la Commune dans son action ; que d'autre part, l'instruction dudit dossier n'a
permis de déceler l'existence d'un conflit d'intérêt entre le Maire et la Collectivité concernée ;
Que dans ces conditions et en application des dispositions légales sus-mentionnées, le Président du Conseil Municipal n'a pas qualité pour agir
en justice au nom de la Commune Urbaine d'Antananarivo pour demander l'annulation d'un tel acte ; que dès lors, la requête ne peut qu'être
déclaré irrecevable pour défaut de qualité du requérant et qu'il échet en conséquence de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur LALAINA Berthnès, Président du Conseil Municipal d'Antananarivo est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 03/00-ADM
Date de la décision : 27/08/2000

Parties
Demandeurs : PRESIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL D'ANTANANARIVO
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-08-27;03.00.adm ?
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