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30/08/2000 | MADAGASCAR | N°156/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 août 2000, 156/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Colonel retrai

té RAVELOKOTO Jean de Dieu, domicilié à la Cité Marin la Meslée, lot III-D-7-D Ae,
Ag A...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Colonel retraité RAVELOKOTO Jean de Dieu, domicilié à la Cité Marin la Meslée, lot III-D-7-D Ae,
Ag Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Août 2000 sous le n°
156/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 471/A/ANTA/LOG du 19 Juin 2000 du Commandant d'armes de la Place
d'Antananarivo lui ordonnant de libérer le logement qu'il occupe et dans l'immédiat, surseoir à l'exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Af B Jean de Dieu demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 471/A/ANTA/LOG du
19 Juin 2000 du Commandant de la Place d'Armes d'Antananarivo lui ordonnant de libérer le logement dit "Cité Marin la Meslée, lot III.D.7.D
Ae, Ag Ac" et dans l'immédiat, surseoir à l'exécution de ladite lettre ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision de l'Administration est une mesure exceptionnelle que seul le Tribunal de céans peut
prendre, d'une part, aux conditions posées par l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre
devant le Tribunal Administratif selon lequel en aucun cas le sursis ne peut être ordonné contre une décision intéressant l'ordre, la
tranquillité et la sécurité publics, et d'autre part si le ou les moyens d'annulation présentés par le requérant sont sérieux, et si le
préjudice qui résulterait de l'exécution injustifiée de la décision incriminée est irréparable ou difficilement réparable en argent, encore
d'autre part ;
Considérant pour le présent cas d'espèce, et en premier lieu, que le requérant reproche notamment à l'acte attaqué de ne pas avoir prescrit un
délai de préavis suffisant tel qu'il résulte de la note de service n° 525/A/CDT du 22 Mars 1995 du Chef d'Etat Major de l'Armée Malgache ;
qu'en l'état actuel du dossier et compte tenu du caractère urgent de la procédure, une telle assertion constitue un moyen sérieux d'annulation
en la forme ;
Considérant, en second lieu, qu'à cause de la pénurie généralisée de logements dans la Capitale, l'expulsion non fondée du titulaire d'un
logement administratif est considérée comme génératrice de dommages difficilement réparables en argent ;
Considérant enfin, que la décision portée par la lettre présentement attaquée n'intéressent ni l'ordre, ni la tranquillité ni la Sécurité
publics ;
Considérant de tout ce qui précède que les conditions requises pour l'octroi du sursis sont remplies dans la présente affaire ; qu'il échet en
conséquence d'ordonner le sursis à l'exécution de la lettre n° 471/A/ANTA/LOG du 19 Juin 2000 ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est sursis à l'exécution de la lettre n° 471/A/ANTA/LOG du 19 Juin 2000 du Commandant d'armes de la Place d'Antananarivo.
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Commandant d'armes de la Place d'Antananarivo
et au requérant.
+++++++ Additions Summary. No additions found +++++++
------- Aa Ad. No deletions found -------
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Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 156/00-ADM
Date de la décision : 30/08/2000

Parties
Demandeurs : RAVELOKOTO Jean de Dieu
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-08-30;156.00.adm ?
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