Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Préfet de Région, Délégué Général du Gouvernement à Fianarantsoa, ladite requête enregistrée le 3 août 1998 au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 161/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour 1) annuler la délibération
n° 03-CM/CU/F/98 du 4 mars 1998 du Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Fianarantsoa 2) ordonner le sursis à l'exécution de ladite
délibération afin de préserver à tout décaissement illégal de fonds publics ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Préfet de Région, Délégué Général de Gouvernement à Aa, sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la
délibération n° 03-CM/CU/F/98 du 4 mars 1998 du Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Fianarantsoa portant attribution des indemnités de
fonction au 1er Adjoint au maire de la Commune Urbaine de Fianarantsoa ; qu'il invoque, au soutien de sa requête, la violation de l'article 16
du décret n° 96-170 du 6 mars 1996 fixant les taux des indemnités et les avantages alloués aux élus et aux membres du bureau exécutif ainsi
qu'aux trésoriers des Collectivités Territoriales décentralisées au niveau des communes ;
Considérant que, pour sa défense, la Commune Urbaine de Fianarantsoa se prévaut du défaut de preuves concernant l'indice de grade du 1er
Adjoint au maire concerné, et d'une erreur d'interprétation des dispositions de l'article 16 sus-évoqué ;
Sur la demande en annulation de la délibération n° 03-CM/CU/F/98 du 4 mars 1998
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 96-170 sus évoqué «si l'indice de fonction du maire ou de l'Adjoint..., est supérieur à
l'indice de grade de l'intéressé, le Budget employeur prendra en charge la rémunération équivalente à son indice de grade, tandis que la
différence entre l'indice de grade sera supportée par le Budget de la Collectivité concernée, sous forme «d'indemnité compensatrice» ;
Qu'il ressort de l'interprétation a contrario de telles dispositions que si l'indice de fonction du Maire ou de l'Adjoint est inférieur à son
indice de grade, l'intéressé ne bénéficie plus d'indemnité de fonction ;
Qu'en l'espèce, l'instruction de l'affaire révèle que le 1er Adjoint au Maire, en l'occurrence le Professeur RAMONJA Jean Marie, bénéficie d'un
indice de grade nettement supérieur à l'indice de fonction de 1325 à lui attribué par la délibération incriminée ; que dans ces conditions, cet
acte est entaché d'irrégularité en ce qu'il lui alloue ladite indemnité de fonction et, par suite, doit être partiellement annulé ;
Sur la demande de sursis à exécution de la délibération n° 03 CM sus évoquée
Considérant que la présente affaire est déjà vidée au fond ; qu'en conséquence, ce chef de demande devient sans objet, et, à cet effet, encourt
le non lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La délibération n° 03-CM/CU/F/98 du mars 1998 du Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Fianarantsoa est annulée
partiellement en ce qui concerne l'allocation d'indemnité de fonction au 1er Adjoint au Maire de ladite Commune ;
Article 2.- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en sursis à exécution de la délibération n° 03-CM/CU/F/98 sus évoquée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine de Fianarantsoa ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à M. Le Maire de la Commune Urbaine de Fianarantsoa et à M. Le Préfet de Région de
Fianarantsoa ;