La Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire tenue au Palais de Justice à Ac, le trente août
deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Chargé d'Enseignement de classe exceptionnelle, en Service à l'Université de Toliara,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 avril 1997 sous le n° 70/97-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 18/97/U.U/CAB du 04 avril 1997 du Recteur de l'Université de Toliara abrogeant l'arrêté n°
011/94/U.U/CAB du 21 février 1994 portant sa nomination et le mettant à la disposition du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, chargé d'Enseignement, en service à l'Université de Toliara, demande l'annulation de l'arrêté n°
18/97/U.U/CAB du 04 avril 1997 du Recteur de l'université de Toliara abrogeant l'arrêté n° 011/94/U.U/CAB du 21 février 1994 portant sa
nomination du chef de service Intérieur à ladite Université et le mettant à la disposition du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir qu'il y a illégalité de l'acte attaqué et violation des règles et des lois de l'Administration aux
motifs que l'acte contesté pris par le Recteur de l'Université de Toliara ne peut pas abroger l'arrêté du Conseil d'Administration de cette
Université par lequel le requérant a été nommé chef de service ;
Sur la légalité de l'acte attaquée
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 «si la mise en demeure reste sans effet et si c'est la
partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que la requête communiquée au Recteur de l'Université de Toliara le 12 mai
1997 n'a pas reçu de réponse à l'expiration du délai imparti ; que la lettre de rappel et la mise en demeure adressées les 30 avril 1998 et 2
mars 1999 au Recteur de l'Université de Toliara, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée, sont demeurées sans
résultat ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions dudit article et d'annuler l'arrêté n° 18/97/U.U/CAB du 04 avril
1997 du Recteur de l'Université de Toliara ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - L'arrêté n° 18/97/U.U/CAB du 04 avril 1997 du Recteur de l'Université de Toliara est annulé ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Université de Toliara ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Recteur de l'Université de Ab et au requérant ;