Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Exploitation du Port de TOAMASINA (SEPT), représentée par son Directeur Général, sieur Ae
Ac, ayant pour Conseil Mes Fulgence RANDRIANJAFY et Irène RALALASOA, en l'Etude desquels domicile est élu, sise au 27 rue RANARIVELO
Behoririka Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 décembre 1995 sous le n°
124/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la convention du 23 octobre 1995 avec toutes les conséquences de droit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société d'Exploitation du Port Autonome de Toamasina, "SEPT" représentée par son Directeur Général, ayant pour Conseils
Maîtres Fulgence RANDRIANJAFY et Irène RALALASOA, Avocats au Barreau de Madagascar et en l'étude desquels elle élit domicile, demande qu'il
plaise à la Cour annuler la convention du 23 octobre 1995 passée entre le Ministère du Transport et le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
Considérant que suivant convention du 23 octobre 1995 passée entre le Ministère des Transports et de la Météorologie et le Ministère de
l'Enseignement supérieur, la villa dite « Cité des Manguiers » et ses dépendances ont été concédées à ce dernier pendant une période de 10 ans
pour lui permettre d'abriter le Musée Régional de Toamasina ; que ladite villa avait été attribuée en pleine propriété à la Société
d'Exploitation du Port Autonome de Toamasina (SEPT) par décret n° 71.148 pris par le Président de la République en Conseil des Ministres le 24
mars 1971 ; qu'ainsi, la SEPT, en sa qualité de propriétaire pleine et entière demande à la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de ladite
convention en soulignant notamment, que « le Ministère du Transport, autorité de tutelle de la SEPT et tout au plus représentant de l'intérêt
de l'Etat dans cette société régie par la règle de droit commun n'est pas juridiquement habilité à faire des actes de gestion, d'administration
proprement dit, à la place du Conseil d'administration de la Société requérante » ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que le fond du litige présenté à la censure de la Cour de céans, et dont la convention sus-spécifiée est à l'origine, a trait à un
problème de gestion et d'administration des biens de la Société d'Exploitation du Port Autonome de Toamasina (SEPT) laquelle est une Société
régie par le Droit commun ; que dès lors, ladite Cour est incompétente pour statuer sur le recours en annulation de la convention querellée ;
qu'il échet de rejeter la requête comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête sus-visée de la Société d'Exploitation du Port Autonome de Toamasina est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Transports, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;
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