Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab Aa, demeurant immeuble MAISON B lot II-A-123 Ac A, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Juillet 2000 sous le n° 130/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir la décision n° 14-MBDPA/SG/3 du 28 Juin 2000 portant retrait du logement immeuble MAISON B lot II-A-123
Ac, et la lettre n° 451-MBDPA/SG/3/SLBA du 13 Juillet 2000 par laquelle le Directeur de la logistique l'a mis en demeure de libérer ledit
logement ;
- surseoir à l'exécution des actes susvisés ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab Aa demande l'annulation et le sursis à exécution de la décision n° 14-MBDPA/SG/3 du 28 Juin
2000 portant retrait du logement administratif immeuble « MAISON B » lot II-A-123 Ac et de la lettre n° 451-MBDPA/SG/3/SLBA du 13 Juillet
2000 par laquelle le Directeur de la Logistique l'a mis en demeure de libérer ledit logement ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution des actes attaqués, le requérant fait valoir que le logement sus-indiqué lui a
été attribué en sa qualité de concepteur et non en raison des fonctions de Directeur de la logistique qu'il avait assumées ;
Mais considérant que l'intéressé en arguant ainsi n'établit pas que le logement litigieux lui fut attribué avant l'intervention de sa
nomination au poste de Directeur de la logistique ; que la circonstance que l'acte d'attribution a mentionné sa qualité de fonctionnaire
appartenant au corps des concepteurs ne saurait constituer à elle seule une preuve déterminante de nature à faire considérer que ce même
logement n'est pas classé logement de fonction ;
Qu'en état actuel de l'instruction, le moyen avancé ne paraît sérieux ni de nature à justifier l'octroi de sursis à exécution des actes
contestés ;
Que dès lors, les conclusions à fin de sursis doivent être rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° 14-MBDPA/SG/3 du 28 Juin 2000 et de
la lettre n° 451-MBDPA/SG/3/SLBA du 13 Juillet 2000 sont rejetées ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;