Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1961 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac, demeurant à Ihosy, élisant domicile … lot n° 11, Cité d'Ambodinisotry, Antananarivo ;
ladite requête enregistrée le 2 Mars 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 41/98-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour 1°) annuler avec toutes les conséquences de droit, l'arrêté n° 9471/97-SAN du 16 Octobre 1997 du Ministre de la Santé et 2°)
condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 21.000.000 Fmg en réparation des préjudices subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les dames BEBY Aa Ad Ab, RASOARINORO Adeline Bien Aimée, KAM LAI HA et A Ac sont autorisées à détenir
chacune un dépôt de médicaments destinés à la médecine humaine à Ihosy suivant les arrêtés respectifs ci-après n° 4336/78-SAN du 22 Septembre
1972, n° 6064/89-SAN du 3 Novembre 1989, n° 3139/89-SAN du 22 Juin 1989 et n° 2429/95-SAN du 19 Mai 1995 ;
Que, le Ministre de la Santé a abrogé ces autorisations par son arrêté n° 9471/97-SAN du 16 Octobre 1997 ;
Que, le 2 Mars 1998, Dame A Ac a déposé une requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 9471/97-SAN en question,
et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 21.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Qu'elle se prévaut à cet effet de l'opposabilité au Ministre de la Santé des dispositions de la loi n° 97.034 du 30 Octobre 1997 modifiant et
complètent la Code de la Santé publique, en son article 60 ; du détournement de pouvoir et des préjudices par elle subis ;
Que, par requête enregistrée le 8 Avril 1999, les dames BEBY Marie Aimée M. A Ae et KAM LAI HA, demandent leur constitution en
partie jointe à la procédure engagée par la dame A Ac, en se prévalant de l'indissociabilité du cas de cette dernière à celui des
autres dépositaires ;
Que, par requête additive du 4 Mai 1999, les requérantes invoquent en outre, le non respect du délai légal de retrait d'un acte administratif
fixé à 3 mois ;
Sur le premier chef de demande de dame A Ac
Considérant, en la forme, que la requérante a déclaré avoir été notifiée de l'arrêté attaqué le 2 Décembre 1997 ; que, dans ce cas, elle a
respecté le délai de recours contentieux de 3 mois prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la
procédure devant le Tribunal Administratif ; que le présent chef de demande est dès lors recevable ;
Considérant au fond, qu'une loi ne peut être en vigueur qu'après sa publication tandis qu'un acte administratif individuel n'est opposable à la
personne concernée qu'après sa notification ;
Qu'en l'espèce, d'une part, la loi n° 97.034 du 30 Octobre 1997 modifiant et complétant les dispositions du Code de la Santé, en son article 60
alinéa 3 nouveau, stipule « L'ouverture régulière d'une officine de pharmacie interdit toute autorisation ultérieure de dépôt de médicaments
dans un rayon de 5 Km. Les dépôts de médicaments antérieurement installés dans ledit rayon de 5 Km, peuvent continuer à exercer leur profession
» ; que cette loi a été publiée au Journal Officiel le 10 Novembre 1997 ;
Que, d'autre part, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'arrêté incriminé constitue à l'égard de la requérante un acte
administratif individuel, que la notification dudit acte lui a été faite le 2 Décembre 1997 ;
Que, dans ces conditions, la date de notification de l'arrêté attaqué étant postérieure à celle de la publication de la loi n° 97.034 du 30
Octobre 1997, la requérante est en droit de se prévaloir des dispositions de ladite loi ; que le moyen basé sur l'opposabilité des dispositions
de la loi n° 97.034 sus évoquée est par conséquent, fondé ;
Que, dans tous les cas, nonobstant les délais légal et supplémentaire à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a pas daigné fournir son mémoire en
défense ; qu'en conséquence, il est reputé avoir acquiescé aux faits conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du
22 Juin 1960 ;
Que, de tout ce qui précède, l'arrêté n° 9471/97-SAN encourt l'annulation partielle en ce qu'il concerne la dame A Ac ;
Sur le deuxième chef de demande de dame A Ac
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la requérante n'a pas procédé au recours préalable, s'agissant d'un recours de
plein contentieux ; que, faute de décision administrative, le présent contentieux n'est pas lié conformément aux dispositions de l'article 4 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 ;
Qu'il s'ensuit que le présent chef de demande est frappé d'irrecevabilité et encourt dès lors le rejet ;
Sur la requête en constitution de partie jointe des dames BEBY Marie Aimée, RASOARINORO Adeline et KAM LAI HA
Considérant qu'il est notoire que l'arrêté n° 9479/97 constitue un acte administratif individuel pour toutes les personnes dont le nom y figure
; qu'à cet effet, tout recours engagé à l'encontre dudit acte, est soumis aux règles de procédure fixées par l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin
1960 ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le délai de recours de 3 mois n'est pas respecté par les requérantes ; qu'il appert
que leur demande est frappée de forclusions conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 ; et doit
dès lors, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'arrêté n° 9471/97-SAN du 16 Octobre 1997 du Ministre de la Santé est annulé partiellement en ce qu'il concerne la dame
A Ac ;
Article 2 : La demande en paiement de dommages intérêts formulés par la dame A Ac est rejetée pour vice de forme ;
Article 3 : La demande en constitution de partie jointe déposée par les dames BEBY Aa Ad Ab, RASOARINORO Adéline Bien Aimée et KAM LAI
HA, est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérantes ;