Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab demeurant au Lot VT 5 CD B et les 345 élèves-Gendarmes 55ème Promotion,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Janvier 1998 sous le n° 12/98-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 Décembre 1997 et ordonner le sursis à exécution de
ladite décision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ab et Consorts, tous des Elèves-Gendarmes, sollicitent l'annulation de la décision n° 101-COM/4.CAB du
30 Décembre 1997 du Commandant de la Gendarmerie Nationale portant admission définitive au 55è Cours de Formation Elèves-Gendarmes, ainsi que
la condamnation de l'Etat Aa au paiement à chacun d'eux, de la somme de 6.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir que l'acte présentement attaqué est entaché d'un excès de pouvoir et leur cause des préjudices
considérables ;
AU FOND :
Considérant que les requérants soutiennent qu'il y a excès de pouvoir manifeste dans la prise de l'acte attaqué ;
qu'en effet, la note de service n° 3314-COM/2-DRM/PSO du 30 Septembre 1996 portant concours national d'admission dans la Zandarimariam-Pirenena
pour l'année 1996 a prévu que les épreuves d'admission définitive porteraient sur des tests physiques et les visites médicales d'incorporation ;
que cependant, les requérants déjà admissibles avaient passer comme épreuve d'admission, un test de dictée en français, épreuve qui n'est pas
celle fixée par la note de service sus énoncée ;
Que si des défaillances étaient constatées, la Zandarimariam-Pirenena aurait dû annuler l'épreuve d'admissibilité ;
Qu'en outre, les 346 élèves gendarmes ont été acheminés vers les centres de formation pour subir les épreuves d'admission dont des tests
physiques et des visites médicales d'incorporation et ou un test de dictée en français à 20 heures du soir et après une marche militaire de
reconnaissance de 25 Km ;
qu'en tout état de cause, la décision n° 101-COM/4-CAB du 30 Décembre 1997 portant en son article 2 renvoi des requérants dans leurs foyers est
illégal car prise en violation de la note de service sus invoquée ;
Que cependant, il est constant que de par sa nature même, une note de service constitue une mesure d'ordre intérieur ;
Qu'à ce titre, de tels actes n'entrent pas dans le bloc de légalité, donc inopposable à tous ;
Que dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une illégalité ne saurait tenir ;
Qu'en outre, le contre-test a été organisé à la suite de la constatation d'insuffisance intellectuelle chez certains élèves-gendarmes, à
l'issue duquel, nombreux ont eu la note zéro sur vingt même s'ils avaient obtenu vingt sur vingt lors de l'épreuve d'admissibilité, alors même
qu'il s'agissait de la même dictée en français ;
Qu'un tel contre-test s'avère nécessaire en ce qu'il ne saurait être contesté que la fonction de gendarme requiert, des capacité a côté des
aptitudes physiques, des capacités intellectuelles, pour mener à biena mission qui lui est confiée (établissement de procès-verbaux
d'enquêtes, police de la route, tournée de police générale...) ;
Considérant que les requérants font observer qu'une décision créatrice de droits et qui n'est pas retirée dans un délai de 3 mois, devient
définitive ;
Que cependant, il convient de souligner que toute décision prise illégalement peut être retirée à tout moment tant que le délai de recours
contentieux n'est pas expiré ou que le juge saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'a pas statué ;
Qu'en outre, un acte ou un titre obtenu par fraude ne saurait créer des droits ;
Considérant enfin que les requérants sollicitent la condamnation de l'Etat Aa au paiement à chacun d'eux de la somme de 6.000.000 FMG en
réparation du préjudice subi ;
Que cependant, aux termes de l'article 4 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, il est stipulé qu'il s'agit de plein contentieux et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par
voie de recours contre une décision de l'Administration ;
Que dans le cas d'espèce, les requérants sollicitent réparation à l'Etat Aa sans avoir préalablement adressé une demande tendant à cette
fin auprès de l'Administration concernée ;
Qu'il suit de à que cette demande ne peut qu'être rejetée pour défaut de demande préalable ;
Considérant dans ces conditions que les moyens et prétentions avancés par le Sieur A Ab et Consorts ne sont pas fondés ;
Que dès lors, il convient de les rejeter ;
P A R C E S M O T I F S :
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du Sieur A Ab et Consorts est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;