Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, demeurant à Ampitatafika, lot près AB-30, ayant pour Conseil Mamy RABETOKOTANY, Avocat au
Barreau de Madagascar, Anosy-ANTANANARIVO ; ladite requête enregistrée le 27 Juillet 2000 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n° 141/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler l'arrêté n° 01-COM/AMP/2000 du 3 Mars 2000 portant démolition d'une case en bois construite au bord de la rivière Sisaony
2°) ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A sollicite l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté n° 01-COM/AMP/2000 du 3 Mars 2000 du Maire
de la Commune d'Ampitatafika portant démolition d'une case en bois construite au bord de la rivière Sisaony par le requérant ;
qu'au soutien de sa requête, il invoque la violation des droits acquis, l'absence de motifs ainsi que le caractère grave et irréparable des
préjudices que l'exécution dudit arrêté entraînerait ;
Sur la demande de sursis à exécution
Considérant que le sursis à exécution d'un acte administratif ne peut être accordé que sous les conditions suivantes :
- l'acte en question n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité publique conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du
22 Juin 1960 fixant la procédure devant le Tribunal Administratif ;
- les moyens soulevés au fond sont sérieux ;
- l'exécution dudit acte peut causer des préjudices irréparables ou difficilement réparables en argent pour le requérant ;
qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier ; d'une part, que, comportant les mentions ci-après « Vu l'urgence et la menace en
cas d'inondation et afin de préserver toute perte de vie humaine », l'arrêté incriminé a été pris pour des raisons de sécurité publique ;
d'autre part, que les moyens invoqués en annulation ne sont pas sérieux ;
et enfin que la construction visée dans l'acte attaqué servant à des fins commerciales, les préjudices que le requérant peut subir à
l'exécution dudit acte, n'auront qu'un caractère financier et matériel et, par conséquent, réparables en argent ;
que, de ce qui précède, les conditions d'octroi du sursis à exécution n'étant pas remplies la présente demande encourt le rejet
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La demande en sursis à l'exécution de l'arrêté n° 01-COM/AMP/2000 du 3 Mars 2000 du Maire de la Commune d'Ampitatafika
formulée par le sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune d'Ampitatafika et au requérant ;