Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Aa, domiciliée au lot 23.1.30 MGA Ambilobe-ANTSIRABE I, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 avril 1999 sous le n° 55/996-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour
excès de pouvoir l'arrêté n° 20/CU/ABE du 12 novembre 1998 de Madame le Maire de la Commune Urbaine d'Antsirabe I, portant résiliation de
plein droit et sans aucun préavis de l'autorisation d'occupation des pavillons n° 79, 80, 81 du petit marché d'Antsenakely Antsirabe, ainsi que
le sursis à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 020/CU/ABE du 12 novembre 1998 de
la Commune Urbaine d'Antsirabe ayant mis fin à l'autorisation d'occupation de pavillons au marché d'Antsenakely-ANTSIRABE ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle s'est acquittée régulièrement des droits et taxes ;
Que la décision attaquée est entachée d'un excès de pouvoir en ce qu'elle a été prise sur la base de faits matériellement inexistants et que le
préjudice qui en découlerait serait difficilement réparable ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction administrative
il est stipulé que «le délai pour se pouvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Que dans le cas d'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la dame A Aa fut destinataire de deux actes distincts
émanant de la Commune sus nommée, portant le même numéro et ayant même objet, mais de dates différentes et dont l'un n'a pas été signé ;
Qu'en effet, si l'un fut pris le 12 novembre 1998, l'autre l'a été le 10 décembre 1998 ;
Mais considérant que la requête ne fut déposée que le 15 avril 1999, soit plus de 4 mois après la prise de l'acte et que si la requérante
affirme en avoir été notifiée le 25 janvier 1999, elle n'en a pour autant pas apporté la preuve d'une telle notification ;
Que dans ces conditions, et par application des dispositions légales sus énoncées, la requête sus visée de dame A Aa a été
déposée au delà des délais légaux et qu'il échet dès lors de la rejeter pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- la requête sus visée de dame A Aa est rejetée
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Maire de la Commune Urbaine d'Antsirabe et à la requérante ;