Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Madagascar, poursuites et diligences du Sieur Henri
RAZANATSEHENO, Président de ladite Chambre faisant éléction de domicile en l'étude de Maître Elysée RAMIADAMAHEFA, Avocat à la Cour, 141, rue
Andriamaromanana, Tsiazotafo-ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Décembre
1998, sous le n° 249/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n° 98.469 du 02 Juillet 1998 portant statuts de la Chambre
de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Madagascar, en toutes ses dispositions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Madagascar sollicite l'annulation du decret n° 98.469 du 02 Juillet
1998 ;
Qu'au soutient de sa requête, elle fait valoir que les dispositions dudit decret sont inconstitutionnelles ;
AU FOND :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, il est stipulé que si la mise en demeure reste sans effets ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal
statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera reputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le
recours ;
Que dans le cas d'espèce, malgré les deux lettres de rappel, respectivement en date du 03 Mai 1999 et du 27 Mai 1999, ainsi que la mise en
demeure du 23 Juin 1999 à lui adressées, l'Etat Malagasy n'a fourni aucun mémoire en défense ;
Considérant dans ces conditions et en application des dispositions légales sus-énoncées, qu'il y a lieu de supposer l'Etat Malagasy comme avoir
acquiéscé aux faits à lui reprochés ;
Considérant qu'au demeurant, la requérante affirme que les dispositions de l'article 6 du decret attaqué et portant statuts de la Chambre de
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Madagascar sont inconstitutionnelles en ce qu'elles prévoient que les listes éléctorales seront
basées sur le paiement de la taxe professionnelle ou l'impôt synthétique ;
Considérant que par décision n° 05-HC$D2 du 31 Mai 2000, la Haute Cour Constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité des dispositions de
l'article 6 du décret n° 98.469 du 02 Juillet 1998, aux motifs qu'elles sont en contradiction avec les termes de l'article 8 de la Constitution
selon lesquels les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée
sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion ;
Que dès lors et dans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens avancés dans la requête, il échet d'annuler les dispositions de l'article 6
du decret n° 98.469 du 02 Juillet 1998 pour inconstitutionnalité ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les dispositions de l'article 6 du décret n° 98.469 du 02 Juillet 1998 portant statuts de la Chambre de Commerce d'Industrie
et d'Agriculture de Madagascar sont annulées ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;