Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le B A Aa, Région militaire n°3, détaché à la Mairie de Toamasina B.P 42 TOAMASINA
(501), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Juin 2000 sous le N° 122/00-ADM et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de
l'injustice dont il serait victime en raison du retard pendant plusieurs années de son avancement de grade ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le B A Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer des dommages-intérêts en
réparation du préjudice qui résulterait pour lui de l'injustice dont il serait victime en raison du retard pendant plusieurs années de son
avancement de grade ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif : «S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'Administration...» ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, avant de saisir la Cour de céans, ait sollicité auprès de
l'Administration les dommages-intérêts réclamés et qui ne sont pas d'ailleurs chiffrés ;
Que dans ces conditions, le Contentieux n'étant pas lié, la requête doit être rejetée en la forme ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du B A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre des Forces Armées, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;