Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président du Conseil Municipal d'Antananarivo sieur A Aa ; ladite requête enregistrée le 01 octobre
1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°192/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès
de pouvoir l'arrêté n°681/CUA/AM II/DF/98 du 24 septembre 1998 portant approbation du Compte Administratif 1996 et rendant exécutoire le Budget
additionnel 1997, pris par le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président du Conseil Municipal d'Antananarivo-Ville, le sieur A Aa, sollicite l'annulation de l'arrêté n°
681/CUA/AMII/DF/98 du 24 septembre 1998 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo qui a approuvé le compte administratif 1996, et rendu
exécutoire le budget additionnel 1997 ;
Qu'il invoque, à cet effet, la violation de la loi 94.008 du 26 Avril 1995 fixant les règles à l'organisation, au fonctionnement et aux
attributions des collectivités décentralisées ; l'usurpation des fonctions du Préfet, et l'abus de pouvoir ;
Sur la recevabilité
Considérant que, s'agissant de représentation d'une Collectivité décentralisée devant la justice, la loi n°94-008 du 25 avril 1995, stipule :
- en son article 71 que « le Président du Bureau exécutif représente la collectivité dans tous les actes de la vie civile et administrative
dans les formes et les conditions prévues par les lois et règlements.
Et cet effet, il représente en justice la collectivité en qualité sot de demandeur, soit en défendeur et fait tous les actes interruptifs de
prescription ou de déchéance »;
- et, en son article 58, que «Dans le cas où les intérêts du Maire ou du Président exécutif se trouvent en opposition avec ceux de la
collectivité territoriale, le Président du Conseil ou son représentant désigne parmi les conseillers, représente la collectivité en justice» ;
Considérant qu'en matière de contrôle de légalité des actes pris par les autorités locales élues, la loi n°94.008 sus évoquée précise, en son
article 120, que «le Représentant de l'Etat défère à la juridiction compétente les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les trente
jours suivant leur réception» ;
Considérant qu'il résulte de telles dispositions que le Président d'un Conseil Municipal ne peut intenter aucune action en justice pour le
compte de la collectivité dont ressort le Conseil Municipal en question que dans le seul cas évoqué dans l'article 58 cité ci-dessus ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, l'examen des pièces du dossier ne révèle pas l'existence d'une opposition d'intérêts entre le Maire et
la collectivité concernée ; qu'en conséquence, le Président du Conseil Municipal d'Antananarivo-Ville n'a pas qualité à agir dans la présente
affaire ; que, par suite de vice de forme, la requête est irrecevable et encourt dès lors le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée du Président du Conseil Municipal d'Antananarivo-Ville est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;