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25/10/2000 | MADAGASCAR | N°3/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 octobre 2000, 3/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président du

Conseil Municipal pour le compte des Conseillers Municipaux de la ville d'Antananarivo, f...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président du Conseil Municipal pour le compte des Conseillers Municipaux de la ville d'Antananarivo, faisant
éléction de domicile en l'étude de Maître Bakoly RAZAIARISOLO RAKOTOMALALA, Avocat au Barreau de Madagascar, sise 37, Rue Refotaka, Immeuble
Aa Ab et en tant que leur Avocat Conseil ; ladite requête enregistrée le 14 Janvier 1999 au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême sous le n° 3/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposée par l'Administration
à la demande préalable du 24 Août 1998 tendant au paiement des indemnités forfaitaires et de session, et condamner la Commune a payer dans son
intégralité la somme de 1.850.000.000 FMG (UN MILLIARD HUIT CENT CINQUANTE MILLIONS) à titre de dommages et intérêts pour tout le préjudice
subi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Conseil Municipal d'Antananarivo-Ville, représenté par son Président, le Sieur A Ac, sollicite :
1°)- l'annulation de la décision implicite de rejet de l'Administration à la demande préalable du 24 Août 1998 tendant au paiement par la
Commune Urbaine d'Antananarivo des indemnités forfaitaires et de session dues aux membres dudit Conseil Municipal depuis le mois d'Avril 1997 ;
2°)- la condamnation de l'Administration à leur payer la somme de 1.850.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par eux subi ;
Qu'il invoque à cet effet, la violation des dispositions des articles 105, et 110 de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 fixant les règles
relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées, le détournement de pouvoir,
et, le préjudice moral et matériel subi par les Conseillers municipaux ;
Considérant que, pour sa défense, le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo fait valoir que les fonctions au sein du Conseil Municipal sont
gratuites suivant les dispositions de l'article 102 de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 ; que la délibération n° 005/BFA du 6 Mai 1996
allouant de diverses indemnités aux Conseillers municipaux n'est valide que pour l'année 1996 uniquement ; que le montant des indemnités ne
repose sur aucune base légale ;
SUR LE PREMIER CHEF DE DEMANDE :
Considérant, d'une part, que le paiement d'indemnités aux membres du Conseil Municipal concerne la situation financière de chaque Conseiller
Municipal ; qu'à cet égard, le recours contentieux y afférent présente un caractère personnel et ne peut être engagé que par l'intéressé
lui-même ou par une autre personne dûment par lui mandatée pour défendre ses droits devant la justice ;
d'autre part, qu'en matière de plein contentieux, les demandes préalables doivent contenir des moyens et des conclusions pour que soit
recevable le recours contentieux engagé à l'encontre d'un refus implicite de l'Administration ; en l'espèce qu'il ressort de l'examen des
pièces du dossier que le Président du Conseil Municipal n'est en possession d'aucune pièce lui permettant de représenter les Conseillers
municipaux concernés aux fins d'assurer la défense de leurs intérêts individuels respectifs devant la Cour de céans, et, par suite, n'a pas
qualité à agir pour leur compte ;
Qu'en outre, la demande préliminaire du 24 Août 1998 ne compte aucun motif ni justification, le requérant s'étant contenté de demander tout
simplement le paiement des indemnités ; qu'en conséquence, le refus implicite opposé par le Maire de la Commune à ladite demande intervient
dans le cadre du recours gracieux et, à cet égard, ne peut pas faire l'objet d'un recours en annulation ;
Que, dans ces conditions, le présent chef de demande est irrecevable et encourt dès lors le rejet ;
SUR LE DEUXIEME CHEF DE DEMANDE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif «S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
contre une décision de l'Administration...» ;
que dans le cas présent, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas adressé au Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo une demande
préalable tendant au paiement d'une indemnité réparatrice ;
qu'en l'absence de décision administrative, le contentieux n'est pas lié, qu'il y a lieu, dans ce cas, de rejeter le présent chef de demande
pour irrecevabilité ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du Conseil Municipal d'Antananarivo-Ville est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/99-ADM
Date de la décision : 25/10/2000

Parties
Demandeurs : CONSEIL MUNICIPAL D'ANTANANARIVO-VILLE
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-10-25;3.99.adm ?
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