Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962,
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa demeurant au lot 08.D.100-Antsirabe 110, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 Février 1997 sous le n° 47/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir la lettre n° 3682-MFB/SG/DGD/DFPE/SP.3 du 8 Novembre 1996 du Ministre du Budget portant refus de la révision de sa pension accordée par
le décret n° 81.136 du 19 Juin 1981 pour les corps existants par voie d'alignement de grade ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa ex-Adjudant-chef de la Base Aéronavale d'Ivato a bénéficié d'une pension de retraite proportionnelle
octroyée par arrêté n° 4869/80-MFB/DG.1 du 21 Novembre 1980 ;
Que ladite pension a été révisée par erreur sur la base de l'indice 890 FOP correspondant au grade d'Adjudant alors que par voie d'alignement
de grade pour les corps existants, un Adjudant chef + 16 ans de service est doté de l'indice 965 FOP ;
Considérant que par lettre du 9 Mai 1996, il a demandé la révision de sa situation financière sur la base de l'indice 965 en application de
l'article 1er du décret n° 81.136 du 19 Juin 1981 ;
Que le Ministère du Budget par lettre n° 3682-MB/SG/DFPE/SP.3 du 8 Novembre 1996 lui a répondu par la négative aux motifs que le grade 1er
l'indice qui ont été pris en considération pour la liquidation initiale de la pension sont ceux prévus par le décret n° 75.088 du 25 Mars 1975
texte applicable au moment de la date d'admission à la retraite ; que le dernier indice soumis à retenue et qui sert de base aux révisions de
la pension n'est pas le même pour les retraités sous le régime des décrets n°s 75.088 du 25 Mars 1975 et 79.026 du 6 Août 1979 ;
qu'ainsi la pension dont s'agit a été révisée par voie d'alignement indiciaire et non par alignement par grade ;
Considérant que par requête enregistrée le 17 Février 1997, l'intéressé sollicite l'annulation du refus opposé par l'Administration à sa
demande de révision depension ;
Considérant que ladite requête n'a obtenu aucune suite malgré la lettre de rappel du 13 Octobre 1997 suivie de la mise en demeure du 12 Février
1998 ;
Qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, la partie défenderesse est réputée avoir acquiescé
aux faits à lui reprochés ;
Considérant que dans ces conditions, la lettre de refus du Ministère du Budget à la demande de révision de pension est entachée d'illégalité et
encourt de ce fait l'annulation ;
Qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant l'Administration aux fins de révision de sa situation financière ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : La lettre n° 3682-MB/SG/DGD/DFPE/SP.3 du 8 Novembre 1996 du Ministre du Budget est annulée ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration aux fins de révision de sa situation financière ;
Article 3 : Les dépens sont supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;