Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Conseil Municipal d'Antananarivo ville, représentée par son Président le Sieur A Aa élisant domicile
… l'étude de Maître Bakoly RAZAIARISOLO RAKOTOMALALA, Avocat au Barreau de Madagascar, 37, Rue Refotaka, Immeuble Roso,
Tsaralalana-Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 30 Avril 1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
78/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour autoriser la saisie-arrêt et le blocage des comptes de la Commune Urbaine ouverts auprès du
Trésor et tous autres établissements bancaires ou financiers pour le montant des indemnités dues jusqu'à concurrence de 1.004.650.000 FMG (UN
MILLIARD QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE MILLE) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Conseil Municipal d'Antananarivo-ville, représenté par son Président, le Sieur A Aa, demande à ce qu'il plaise à
la Cour, autoriser la saisie-arrêt et le blocage des comptes de la Commune Urbaine ouverts auprès des Trésors et tous autres établissements
bancaires ou financiers pour le montant des indemnités dues jusqu'à concurrence de 1.004.650.000 FMG ;
Qu'il se prévaut de l'existence d'un excédent des comptes et de l'imminence de la clôture des comptes d'éxércice 1998 ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs d'une part, et de l'indépendance des juridictions administrative et judiciaire
d'autre part, la juridiction administrative ne peut ni adresser des injonctions ni se substituer à l'Administration ni statuer à la place de la
juridiction judiciaire pour autoriser la saisie-arrêt et le blocage des comptes de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
Qu'il s'ensuit que la Cour de céans est incompétente pour statuer sur la présente requête ; que celle-ci doit dès lors être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus visée du Président du Conseil Municipal d'Antananarivo-Ville est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Conseil Municipal d'Antananarivo-Ville ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;