La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2000 | MADAGASCAR | N°97/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 octobre 2000, 97/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, de

meurant à la cité d'Ampefiloha, bâtiment R-12, Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, demeurant à la cité d'Ampefiloha, bâtiment R-12, Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la Cour, 33 Avenue Ad Aa Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 17 mai 2000 sous le n° 97/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé
par l'Administration à sa demande tendant à la délivrance d'un ordre de route ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, fonctionnaire retraité, sollicite de la Cour l'annulation du refus implicite de l'Administration
opposé à sa demande en date du 15 Septembre 1999 tendant à la délivrance d'un ordre de route ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4- 4° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif : «le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; cette décision
peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande en date du 15 Septembre 1999 susvisée du requérant a été reçue au Ministère de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base le 27 Septembre 1999 ;
Que conformément aux dispositions ci-dessus reproduites, la décision de rejet résultant du silence de l'Administration a été acquise le 27
Janvier 2000 et que le délai de trois mois dont a disposé l'intéressé pour se pourvoir contre cette décision a expiré le 28 Avril 2000 ;
Que dans ces conditions, la requête déposée à la date du 17 Mai 2000 est tardive et, par suites irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 97/00-ADM
Date de la décision : 25/10/2000

Parties
Demandeurs : BETOMBO Benjamin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-10-25;97.00.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award