Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, demeurant à la cité d'Ampefiloha, bâtiment R-12, Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la Cour, 33 Avenue Ad Aa Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 17 mai 2000 sous le n° 97/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé
par l'Administration à sa demande tendant à la délivrance d'un ordre de route ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, fonctionnaire retraité, sollicite de la Cour l'annulation du refus implicite de l'Administration
opposé à sa demande en date du 15 Septembre 1999 tendant à la délivrance d'un ordre de route ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4- 4° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif : «le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; cette décision
peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande en date du 15 Septembre 1999 susvisée du requérant a été reçue au Ministère de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base le 27 Septembre 1999 ;
Que conformément aux dispositions ci-dessus reproduites, la décision de rejet résultant du silence de l'Administration a été acquise le 27
Janvier 2000 et que le délai de trois mois dont a disposé l'intéressé pour se pourvoir contre cette décision a expiré le 28 Avril 2000 ;
Que dans ces conditions, la requête déposée à la date du 17 Mai 2000 est tardive et, par suites irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant