Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SOCIETE AQUACULTURE DE LA MAHAJAMBA (AQUALMA) représentée par son Directeur Général Ab Aa A, ladite
requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Octobre 2000 sous le n° 204/00-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 510-99/MIN ATV/SG/DGDSF du 25 Août 2000 de M. le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la
Ville avec toutes les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne toutes les décisions qui auraient été prises en exécution de celle n°
510/99 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes successives enregistrées au greffe le 25 Octobre 2000, la Société Aqualma sollicite de la Cour :
1)- l'annulation de la décision n° 510/99-Min ATV/SG/DGDSF en date du 28 Août 2000 du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville
avec toutes les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne toutes décisions qui auraient été prises en exécution de celle n° 510/99
par les moyens que :
-a) il ne ressort pas des pièces des dossiers des Services des Domaines que la Société GSI ait procédé à la demande du terrain litigieux. Dans
l'hypothèse où elle en aurait présenté, elle ne peut être que postérieure à celle d'Aqualma qui a acquitté tous les droits prévus par la
législation en vigueur ;
-b) en prenant la décision dont litige, le Ministre chargé des Domaines a opéré un véritable retrait d'une décision administrative ayant créé
des droits. Or ce retrait a été effectué en dehors du délai réglementaire dans la mesure où le terrain en cause a été octroyé au requérant à
partir du 30 Novembre 1998 et cette décision d'octroi est aussi devenue définitive le 30 Février 2000 ;
2)- le sursis à exécution de la décision n° 510/99 par les mêmes moyens et aux motifs que :
-a) la demande est recevable comme étant précédée d'une demande d'annulation ;
-b) le présent litige ne met en cause ni l'ordre ni la sécurité publique ;
-c) les moyens présentés sont sérieux car le Ministre concernée a commis un excès de pouvoir en procédant notamment au retrait d'une décision
administrative ayant crée des droits en dehors du délai de recours contentieux ;
-d) si les dommages nés de la décision attaquée sont évaluables en argent, il n'en demeure pas moins que la condamnation éventuelle de
l'Administration risque de grever le Trésor Public en raison en particulier des dépenses énormes déjà engagées par la requérante, lesquelles
s'élèvent à 33 Milliards de FMG ce jour ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Sur la recevabilité :
Considérant d'une part que la demande d'annulation de la décision n° 510/99 du 25 Août 2000 déposée le 25 Octobre 2000 est recevable comme
étant introduite dans le délai réglementaire ; que d'autre part et la demande d'annulation et la demande de sursis à exécution de ladite
décision sont enregistrées le même jour au greffe ; qu'il en résulte que la demande de sursis est recevable comme étant précédée d'une demande
d'annulation ;
Sur les conditions d'octroi du sursis à exécution :
Considérant que le texte et la jurisprudence exigent 3 conditions pour que le sursis soit accordé : le litige n'intéresse ni l'ordre, ni la
sécurité publique ; les moyens de la requête sont sérieux ; les dommages sont irréparables ou difficilement réparables en argent ;
Considérant que dans le cas de l'espèce :
-a) le présent litige ne concerne ni l'ordre ni la sécurité publique : il met en cause les intérêts privés de 2 Sociétés commerciales
classiques ;
-b) en l'état actuel du dossier, les moyens présentés par la requérante paraissent sérieux ;
il ressort des pièces des dossiers domaniaux que la GSI n'a pas demandé le terrain dont litige alors que la Société AQUALMA en a fait sa
demande en Octobre 1998 et réglé les droits exigés ;
.l'Administration a commis un excès de pouvoir en procédant au retrait d'une décision administrative ayant crée des droits hors du délai de
recours contentieux qui est 3 mois car la décision conférant des droits à AQUALMA datant du 30 Novembre 1999 est devenue définitive le 30
Février 2000 ;
-c) il résulte des pièces du dossier que la Société AQUALMA par le biais de sa filiale ACB envisage de réaliser d'énormes investissements
qu'elle évalue à 500 Milliards de FMG et a déjà engagé d'importantes dépenses qu'elle estime à 33 Milliards de FMG ; il en découle que si les
dommages nés de la décision critiquée sont évaluables en argent, il n'en reste pas moins que la condamnation éventuelle de l'Administration à
des dommages-intérêts dans la présente affaire risquerait de grever anormalement le Trésor Public ;
Considérant de tout ce qui précède que les conditions d'octroi du sursis à exécution étant remplies, il y a lieu d'ordonner le sursis à
éxécution de la décision n° 510/99 avec toutes les conséquences de droit et notamment en ce qui concerne les décisions qui auraient été prises
en exécution de la décision n° 510/99 du 25 Août 2000 ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est ordonné le sursis à exécution de la décision n° 510/99-MinATV/SG/DGDSF en date du 25 Août 2000 du Ministre de
l'Aménagement du Territoire et de la Ville avec toutes les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne toutes décisions qui auraient
été prises en exécution de celle n° 510/99 ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;