Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1 Octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ad demeurant au lot IE 13 Aa Ab Ac ; ladite requête enregistrée le
14 Juillet 2000 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 130 Bis/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) - convoquer le Maire de la Commune Urbaine d'Ambalavao pour se présenter d'urgence devant la Cour de céans ;
2°) - ordonner le sursis à exécution de la décision n° 78/2000/CO/AMB du 13 Avril 2000 de la Commune Urbaine d'Ambalavao qui lui a ordonné de
mettre toutes ses marchandises à l'intérieur de son pavillon et d'enlever la casquette édifiée sur ledit pavillon ;
3°) - ordonner l'annulation de ladite décision communale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame A Ad sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision n° 78/2000/CU/AMB du 13 Avril 2000
du Maire de la Commune Urbaine d'Ambalavao qui lui a ordonné de lettre toutes ses marchandises à l'intérieur de son pavillon et d'enlever la
casquette collée audit pavillon ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que la teneur de la décision attaquée révèle en réalité que par elle, le Maire de la Commune Urbaine d'Ambalavao a entendu exercer
son pouvoir de police administrative ;
qu'à cet effet, ladite décision constitue un acte administratif susceptible d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ;
qu'au surplus, il est constant que l'objet du litige porte en réalité sur l'occupation d'une place faisant partie d'un marché public, et donc
du domaine public ; qu'en vertu des textes régissant le Domaine public ainsi que du principe consacrant l'indépendance des juridictions
administratives et judiciaires, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige afférent au Domaine public ;
qu'en conséquence la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente affaire ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que les dispositions de l'article 47 de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 indiquent les règles de procédure à suivre devant le
Tribunal Administratif et Financier ;
que cependant,il appert que ledit tribunal n'existe pas encore, que dans ces conditions, les règles prévues par l'article 17 sus-évoqué
demeurent inapplicables ;
qu'en conséquence, il y a lieu de se référer aux règles de procédure fixée par l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la
procédure à suivre devant le Tribunal Administratif (Chambre Administrative de la Cour Suprême) laquelle en son article 4, dispose que le délai
pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs règlementaires ou individuels est de 3 mois à compter de la publication ou de la
notification desdits actes ;
Considérant que dans le présent cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision querellée a été prise le 13 Avril 2000 ; qu'en
prenant cette date comme point de départ du délai légal de recours prescrit par l'article 4 ci-dessus spécifié, l'on constate que la requête
déposée le 14 Juillet 2000 a été introduite dans ledit délai de recours;
que par suite, ladite requête est parfaitement recevable ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que la requérante a avancé plusieurs moyens d'annulation dont notamment le non respect de l'égalité de traitement des locataires
des pavillons du marché d'Ambalavao ; qu'elle affirme, sur ce point, que «d'autres pavillons comportant également des casquettes n'ont pas fait
l'objet de pareille décision» ; que devant une telle allégation, le défendeur n'a émis aucun démenti ni observation s'y rapportant ; que ce
silence du Maire peut être considéré comme confirmatif du moyen invoqué ci-dessus par la requérante ;
que par suite, l'acte attaqué est entaché d'irrégularité et encourt de ce fait l'annulation sans qu'il soit besoin de s'étendre sur les autres
moyens ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente affaire est réglée sur le fond ;
que dès lors, la demande de sursis à exécution est devenue sans objet ;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur ce second chef de demande
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La décision n° 78/2000/CU/AMB du 13 Avril 2000 du Maire de la Commune Urbaine d'Ambalavao est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine d'Ambalavao.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Mme le MAIRE DE LA COMMUNE URBAINE D'AMBALAVAO et à la requérante.