Vu l'ordonnance n°60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par le Sieur A Ae et Consorts, ayant pour Conseils Maîtres Jean Noël RAMAROLAHY et Hervé
RAJAONARIVELO, Avocats à la Cour, 10, Rue Ad Ab Aa Ac ; lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême les 21 Mars et 23 Août 2000 sous les n°s 44/00-ADM et 160/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler les décisions n°s 004 et 678/MJ/DIRAJ/A$5197/DIV/99 des 5 janvier et 16 Août 2000 portant suspension d'exécution de l'arrêt n° 530
du 26 Août 1999 dans l'affaire opposant la CNAPS aux requérants ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, le Sieur A Ae et Consorts, ayant pour Conseils Maîtres Jean Noël RAMAROLAHY et
Hervé RAJAONARIVELO, Avocats à la Cour, 10, Rue Ad Ab Aa Ac, sollicitent l'annulation des décisions n°
004-MJ/DIRAJ/A$5197/DIV/99 en date du 05 janvier 2000 et n° 678-MJ/DIRAJ/A$5197/DIV/99 en date du 16 Août 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice par lesquelles ce dernier a fait suspendre l'exécution de l'arrêt n° 530 du 26 Août 1999 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes n° 44/00-ADM et n° 160/00-ADM du Sieur A Ae et Consorts présentent à juger le même objet ;
qu'il convient, dès lors, de les joindre pour y être statuées par une même et seule décision ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES :
Considérant qu'au soutien de leurs requêtes, les intéressés font valoir que le Ministre de la Justice a manifestement outrepassé ses pouvoirs
en ce que d'une part, en matière sociale, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que d'autre part, le litige opposant la CNAPS à ses
employés ne met pas en jeu l'ordre public ;
a) - Sur l'annulation de la décision n° 004-MJ/DIRAJ/A$5197/DIV/99 du 5 janvier 2000 :
Considérant que par la lettre n° 788-MJ/DGAJ/AP en date du 12 Juillet 2000, le Ministre de la Justice a rapporté la décision dont s'agit ;
qu'il s'ensuit que la requête n° 44/00-ADM est devenue sans objet ;
b) - Sur l'annulation de la décision n° 678-MJ/DIRAJ/A$5197/DIV/99 en date du 16 Août 2000 :
Considérant que nonobstant les délais légal et supplémentaire à lui accordés et la mise en demeure servie le 19 Octobre 2000, l'Etat Malagasy
n'a produit aucun mémoire en défense ;
Qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, l'Etat Malagasy est réputé avoir acquiescé aux
faits reprochés dans le recours ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les requérants avaient obtenu une grosse de l'arrêt n° 530 du 26 Août 1999 de la Cour d'Appel
d'Antananarivo, revêtue de la formule exécutoire ;
que, par conséquent, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cassation, ledit arrêt devait recevoir exécution ;
Considérant d'autre part, que s'il ressort des dispositions des textes légaux, notamment de la Constitution en son article 63, que le Ministre
de la Justice en sa qualité de membre du Gouvernement peut décider de suspendre une décision de justice, ces dispositions ne s'appliquent que
lorsqu'il s'agit de maintenir la sécurité et l'ordre public;
que tel n'est pas le cas dans la présente procédure où seuls des intérêts privés sont en jeu ;
Considérant, de tout ce qui précède, qu'en prenant la décision soumise à la censure de la Chambre Administrative le Ministre de la Justice a
outrepassé ses pouvoirs et a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
que, par suite, ladite décision encourt l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes susvisées n° 44/00-ADM et 160/00-ADM du Sieur A Ae et Consorts sont jointes ;
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 44/00-ADM du 21 Mars 2000 ;
Article 3 : La décision n° 678-MJ/DIRAJ/A$5197/DIV/99 en date du 16 Août 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est annulée ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et aux requérants ;