Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'association «Ny FIARAHAMIENTAN'NY ASA VITA NO IFAMPITSARANA (A.V.I.)» ayant son siège social au 40, làlana
Andrianampoinimerina-Analakely-ANTANANARIVO et faisant élection de domicile en l'étude de son Conseil, Maître Lala RATSIRAHONANA, Avocat au
barreau de Madagascar, lot II B 52, Aa Ab, ANTANANARIVO; ladite requête enregistrée le 29 Septembre 2000 au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 183/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
1°) annuler la disposition de l'alinéa 7 de l'article 24 du Décret n° 2000-667 du 29 Août 2000 relatif à l'organisation des premières éléctions
des membres de Conseil Provincial ;
2°) suspendre l'application de ladite disposition ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par son article 24 alinéa 7, le décret n° 2000-667 du 29 Août 2000 relatif à l'organisation des premières élections des
membres du Conseil Municipal exige, comme 7ème pièce du dossier de candidature à un mandat de membre de conseil provincial, « une autorisation
du Ministre employeur pour le fonctionnaire désirant se porter candidat à l'élection des membres de conseil provincial » ;
Considérant que, par requête enregistrée le 29 Septembre 2000, l'Association «NY FIARAHAMIENTAN'NY ASA VITA NO IFAMPITSARANA (A.V.I.)»
sollicite l'annulation et le sursis à exécution de cette disposition de l'alinéa 7 de l'article 24 du décret n° 2000-667 du 29 Août 2000 ;
Qu'elle invoque à cet effet les moyens ci-après :
1°) - violation de l'article 4 de la loi organique n° 2000-014 du 24 Août 2000 portant code électoral ;
2°) - manque de base légale ;
3°) - violation des principes généraux du droit, notamment du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
4°) - détournement de pouvoir, s'agissant d'une manoeuvre frauduleuse portant atteinte au principe de la neutralité politique de
l'administration et aux principes de liberté et de sincérité du scrutin consacrés par le code électoral ;
Considérant qu'il ressort cependant de l'instruction que la disposition réglementaire présentement attaquée a été abrogée par le décret n°
2000-732 du 6 Octobre 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2000-667 du 29 Août 2000 relatif à l'organisation des
premières élections des membres du conseil provincial ;
Que, dans ces conditions, les chefs de demande présentés par la requérante deviennent sans objet ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer le non
lieu à statuer sur la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête sus-visée de l'A.V.I. ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante ;