Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab Ac A et Consorts, Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education
de Base Porte 301 A, Anosy, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 8 Septembre 1999 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n° 151/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
1°) annuler l'article premier du décret n° 97.969 du 7 Juillet 1997, fixant les taux des indemnités de logement, de résidence et de transport
perçues par les Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur ;
2°) condamner l'Etat Malagasy à leur payer la somme équivalente au montant total des indemnités de logement, de résidence et transport non
perçues à compter du 01 Septembre 1997 ;
3°) dire que les indemnités citées ci-dessus sont des indemnités rattachées au traitement et au corps et que leurs jouissances doivent être les
mêmes pour tous les agents de ce corps ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Aa Ab et Consorts, tous membres de l'Association des Enseignants Chercheurs en service
et en fonctions effectives auprès du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base sollicitent qu'il plaise à la Cour :
1) Annuler les dispositions de l'article premier du décret n° 97.969 du 07 Juillet 1997 fixant les taux des indemnités de logement, de
résidence et de transport perçues par les Enseignements et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur ;
2) Condamner l'Etat Malagasy à leur payer la somme équivalente au montant total des indemnités de logement, de résidence et de transport non
perçues à compter du 01 Septembre 1997 ;
3) Dire que les indemnités citées ci-dessus sont des indemnités rattachées au traitement et au corps et que leurs jouissances doivent être les
mêmes pour tous les agents de ce corps ;
Qu'au soutient de leurs requêtes, ils font valoir qu'ils sont victimes d'un excès de pouvoir émanant de l'Administration ; que le Ministère
employeur, en l'occurrence, le Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, accepte de prendre en charge les indemnités
demandées ; que par ailleurs, l'exception d'illégalité du décret litigieux mérite d'être soulevée, notamment en ce qui concerne les
dispositions de l'article premier ; qu'enfin, les indemnités citées ci-dessus sont des indemnités rattachées au corps ;
Sur la recevabilité
1- Sur le premier Chef de demande
Considérant qu'aux tenues de l'article 4, alinéa 1 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratives réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes ;
Que dans le cas d'espèces, il résulte des pièces versées au dossier que si le décret n° 97.969 litigieux a été pris le 07 Juillet 1997, la
présente demande en annulation ne fut déposée que le 08 Septembre 1999, soit plus de deux ans après son édiction ;
Considérant dans ces conditions que ce chef de demande déposée largement après expiration des délais légaux, est tardif et encourt de ce fait
le rejet pour forclusion ;
2- Sur la deuxième chef de demande
Considérant que par lettre en date du 28 Avril 1999, adressée au Ministre de l'Enseignement Supérieur, les requérants ont demandé préalablement
le paiement du montant total de ces indemnités, demande préalable liant le contentieux ;
Qu'en outre, ils ont, dans une requête additive déposée le 16 Août 2000, soulevé l'exception d'illégalité du décret n° 97.969 du 07 Juillet
1997 présentement attaqué ; qu'en matière d'acte réglementaire, l'invocation de l'illégalité par voie d'exception échappe à toute condition de
délai ; qu'il suit de là que malgré le caractère définitif du décret litigieux, la présente demande ne peut qu'être déclarée recevable ;
Au fond :
Considérant que les requérants sollicitent le paiement à leur égard du montant de la somme équivalente à celui des indemnités de logement, de
résidence et de transport perçues par les Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur, d'une part, et la décision de la Cour de céans
tendant à dire que lesdites indemnités sont des indemnités rattachées au traitement et au corps et que leurs jouissances doivent être les mêmes
pour tous les agents de ce corps, d'autre part ;
1) Sur les droits pécuniaires tirés de l'exception d'illégalité
Considérant que le sieur A Ac Aa Ab et Consorts soulèvent l'exception d'illégalité du décret n° 97.969, notamment en
ce qui concernent les dispositions de l'article premier qui disposent que sont bénéficiaires des indemnités prévues à l'article 30 de la Loi n°
95.023 du 06 Septembre 1995, les Enseignants et Chercheurs assurant effectivement des services d'enseignement dans les établissements relevant
du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur...
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 30 de la Loi n° 95.023 du 06 Septembre 1995 portant Statut des Enseignants et Chercheurs de
l'Enseignement Supérieur, il est stipulé que les rémunérations des Enseignants Chercheurs de l'Enseignement Supérieur comprennent les
traitements et salaires soumis à retenue pour pension et assujettis à l'I.G.R., les indemnités de solde suivantes : indemnité de résidence,
indemnité de logement, indemnité de transport, indemnité de sujétion, indemnité de recherche ; que l'article 35 de ladite loi prévoit que les
Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur ont droit à un logement. A défaut, ils bénéficient d'une indemnité de logement ;
Qu'il ne saurait être contesté que ces dispositions légales ne prévoient aucune distinction entre les Enseignants Chercheurs, que ce soit au
niveau des fonctions à exercer ou au niveau des droits et avantages qui leur sont reconnus ; que de ce fait, en distinguant là ou la loi ne
distingue pas, l'Administration a enfreint les règles légales en vigueur, engageant ipso facto sa responsabilité ;
Considérant par ailleurs que dans sa lettre n° 97.0380/MINESEB du 02 Décembre 1997, le Ministère employeur des requérants, en l'occurrence le
Ministère de l'Enseignement et de l'Education de Base, semble être favorable à la prise en charge du paiement des indemnités sollicitées ;
Que dès lors, les requérants sont en droit de demander la régularisation de leur situation financière à partir de la date du premier Septembre
1997 ; qu'il y a lieu de les renvoyer devant l'Administration ;
2) Sur le rattachement des indemnités au traitement et au corps
Considérant que les requérants demandent à la Cour de céans de dire que les indemnités sus citées sont des indemnités rattachées au traitement
et au corps et que leurs jouissances doivent être les mêmes pour tous les agents de ce corps ;
Que cependant, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, ladite Cour ne peut pas se substituer à l'Administration et dire que les
indemnités sollicitées sont des indemnités rattachées au corps ; qu'il échet de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction
incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : Le refus opposé par l'Administration à la demande du sieur A Ac Aa Ab et tous les membres de
l'Association des Enseignants Chercheurs en service et en fonctions effectives au MINESEB du bénéfice des indemnités perçues par les
Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur est annulé ;
Article 2 : Le sieur A Ac Aa Ab et Consorts sont renvoyés devant l'Administration aux fins de régularisation de leur
situation financière pour compter du 1er Septembre 1997 ;
Article 3 : Le surplus de demande est rejeté ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;