Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 63.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A ex-militaire, I.M I. M 11643, classe 1940, demeurant à Ambohimandroso, Commune
d'AMPARAFARAVOLA 504, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Septembre 2000 sous le n°
173/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 383 du 17 Avril 2000 de la Commission départementale des Anciens
Combattants et Victimes de guerre à Pau-FRANCE, rejetant sa demande de carte du Combattant formulée au titre de la guerre 1939-1945 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A, ex-militaire IM 11643, classe de recrutement 1940, demeurant à Ambohimandroso, Commune d'Amparafaravola,
504, demande qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 383 du 17 Avril 2000 de la Commission Départementales des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre à PAU, FRANCE, rejetant sa demande de carte du combattant formulée au titre de la guerre 1939-1945 ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que la décision présentement attaquée est l'oeuvre d'un organisme public relevant de l'Administration française ; que dès lors la
Cour de céans est incompétente pour statuer sur la légalité de la décision en question, et que par conséquent, le requérant est renvoyé à se
pourvoir devant la juridiction française compétente ; qu'il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée comme ayant été présentée devant
une juridiction incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du Sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.