Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société « AMLA Frères » AF, SARL, représentée par l'un des gérants, sieur A Ad Aa, ayant pour
Conseils Maîtres Haja RAKOTOMANGA et Michèlle RAVOLOLONIRINA, Avocats à la Cour, logt 246 Ab Ac et y faisant élection de
domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 janvier 2000 sous le n° 16/00-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler l'arrêté n° 960/99 du 26 octobre 1999 du Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana ;
- ordonner le sursis à exécution dudit arrêté avant règlement au fond du litige ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la société AMLA Frères - AF, SARL, représentée par le sieur A Ad Aa, un des gérants, demande qu'il plaise à la Cour :
1°)- annuler l'arrêté n° 960/99 du 26 octobre 1999 du Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana ;
2°)- ordonner le sursis à exécution dudit arrêté avant règlement au fond de l'affaire ;
Considérant que suivant bail amiable n° 23 en date du 30 décembre 1997, l'Etat Malagasy, représenté par le Président de la Délégation Spéciale
du Faritany d'Antsiranana, a mis en location au profit de la société « AMLA Frères » un terrain domanial non occupé mesurant approximativement
12 ha 04 a 20 ca (douze hectares quatre ares vingt centiares) dépendant de la propriété dite « BON ESPOIR XVI » T.F n° 9182-BQ sise au nord
d'Ankiakabe, Fivondronana d'Antalaha, Faritany d'Antsiranana ;
Considérant que par l'arrêté n° 960/99 ci-dessus spécifié, le Président de la Délégation Spéciale d'Antsiranana a annulé purement et simplement
les droits de location résultant du bail n° 23 consenti à la société « AMLA Frères » (article 1er de l'arrêté n° 960/99 du 26/11/99) ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que l'arrêté en question, pris unilatéralement par le Président de la Délégation Spéciale d'Antsiranana et faisant grief, est un
acte administratif détachable et susceptible d'être apprécié indépendamment du fond du litige lui-même, lequel, en dernière analyse, concerne
un domaine privé national ; qu'au surplus, la requête tend, par la voie du recours en annulation, à faire constater un excès de pouvoir
résultant notamment de l'incompétence de l'auteur de l'acte présentement incriminé ; que dès lors, la Cour de céans est compétente pour statuer
sur ladite requête ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE :
Considérant que malgré la lettre n° 2415CS/CA/G du 25 novembre 2000 le mettant en demeure de présenter ses observations en défense au fond et
de rétablir le dossier dans le délai de trois jours, le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana ne s'était pas exécuté ;
que dès lors, il échet d'appliquer dans le présent cas d'espèces les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960
portant fixation de la procédure à suivre devant le tribunal administratif, en vertu desquelles, le défendeur, en l'occurrence du Faritany
d'Antsiranana, après une mise en demeure infructueuse, est réputé avoir acquiescé aux faits et prétentions présentés dans la requête ; que par
voie de conséquence, l'arrêté attaqué ne peut qu'encourir l'annulation, d'une part, et qu'il n'y a plus lieu désormais à statuer sur la demande
de sursis à exécution, d'autre part ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Article 2 : L'arrêté n° 960/99 du 26 octobre 1999 du Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana est annulé ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Faritany d'Antsiranana ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Président de la
Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana, le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronana d'Antalaha et à la requérante.