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13/12/2000 | MADAGASCAR | N°224/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2000, 224/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Plate-Forme po

ur la Promotion de l'Etat de Droit (PPED) siégeant au 4, Rue RAMANGETRIKA - ANOSY et aya...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Plate-Forme pour la Promotion de l'Etat de Droit (PPED) siégeant au 4, Rue RAMANGETRIKA - ANOSY et ayant pour
Conseil Maître RAKOTONJATOVO Mamy, Avocat au Barreau de Madagascar, ladite requête enregistrée Greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 28 Novembre 2000 sous le n° 224/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-667 du
29 Août 2000 relatif à l'organisation des premières élections des membres de Conseil provincial pris dans le cadre de l'application des Lois
organiques n° s 2000/014 et 2000/016 du 29 Août 2000 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Plate Forme pour la Promotion de l'Etat de Droit (PPED) demande l'annulation du décret n° 2000/67 du 29 Août 2000 pris en
application des Lois organiques n° s 2000/014 et 2000/016 du 29 Août 2000 ;
Qu'elle fait valoir la violation du principe de parallélisme des formes et l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions dudit décret
tirée du non respect de l'article 82.3 VII de la Constitution ;
Considérant que la connaissance d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée par un particulier relève de la compétence exclusive de la
Haute Cour Constitutionnelle ;
Qu'en application de l'article 122 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que « si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une
exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surcroît à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour
Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois, la PPED est renvoyée devant la juridiction compétente ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est sursis à statuer sur la requête sus-visés.
Article 2 : La Plate - Forme pour la Promotion de l'Etat de Droit est renvoyée devant la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 224/00-ADM
Date de la décision : 13/12/2000

Parties
Demandeurs : PLATE FORME POUR LA PROMOTION DE L'ETAT DE DROIT (PPED)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-12-13;224.00.adm ?
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