La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2000 | MADAGASCAR | N°42bis/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2000, 42bis/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise Mais

on X, sise au lot II P 47 H Aa Ac Ab, représentée par le sieur
A B C, ayant pour Consei...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise Maison X, sise au lot II P 47 H Aa Ac Ab, représentée par le sieur
A B C, ayant pour Conseils MAÏTRES Hery RASOLOSON ET Nicole ANDRIANARIVOSON, AVOCATS 0 LA Cour, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 mars 2000 sous le n° 42 bis/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel n° 2036/2000/MIA/MINENV du 06 mars 2000 portant arrêt provisoire de l'Unité de
Fabrication de Détergents dite Maison X et prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Entreprise MAISON X, ayant pour Conseils Maîtres Hery RASOLOSON et Nicole ANDRIANARIVOSON, Avocats à la Cour, sollicite
l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté interministériel n°2036/2000/MIA/MINENV en date du 06 mars 2000 du Ministère de
l'Environnement et du Ministre de l'Industrialisation et de l'artisanat par lequel ces derniers ordonnent l'arrêt provisoire de l'Unité de
Fabrication des Détergents dite MAISON X ;
Qu'au soutien de sa requête, elle invoque les moyens tirés respectivement :
de la violation du principe général de l'intangibilité des effets des actes administratifs individuels en ce l'acte dont annulation ayant des
droits et régulier ne doit pas être rapporté par l'Administration ;
de la violation de la loi et du principe administratif réglementaire pour non-respect de la décision administrative réglementaire et dérogation
à la réglementation par des actes individuels ;
du non-respect des droits de la défense au motif que la requérante n'était pas invitée à présenter ses explications sur les faits et griefs à
elle reprochés ;
du détournement de pouvoir en ce que la décision contestée a été prise dans l'intérêt purement privé pour satisfaire la volonté du Directeur
Général du Ministère de l'Environnement lequel construit une maison juste à côté de ladite Unité ;
Considérant que l'Etat Malagasy demande le rejet de la présente requête aux motifs que les activités de l'Entreprise MAISON X s'avéraient
non conformes aux termes du dossier d'étude d'impact qui consistait en la production de détergent en poudre et en barre alors que la visite des
lieux effectués a révélé un procédé de mise en sachets de produits à usage de lavage ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le sursis à exécution lorsque l'affaire dont s'agit est en état d'être jugée au fond.
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que l'Entreprise requérante se prévaut, entre autres, du détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il est constant que le détournement de pouvoir existe lorsqu'une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre
que celui pour lequel ils lui ont été conférés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier; notamment du rapport de descente que les faits invoqués par la requérante sont exacts ; qu'il
s'ensuit que le détournement de pouvoir allégué est établi ; que dès lors, la décision contestée encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur le sursis à exécution de l'acte attaqué;
Article 2 : L'arrêté interministériel n°2036/2000/MIA/MINENV du 06 mars 2000 du Ministre de l'Environnement et du Ministre de
l'Industrialisation et de l'Artisanat est annulé ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Environnement, le Ministre de l'Industrialisation et de
l'Artisanat, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 42bis/00-ADM
Date de la décision : 13/12/2000

Parties
Demandeurs : Maison ASHMON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-12-13;42bis.00.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award