Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Guy Ac A Ad Aa, Maire de la Ville de Fianarantsoa, Directeur Général de la Société
SOAFIA, ayant pour Conseil Me Antoine RALAY, avocat à la Cour en résidence à Aa, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 novembre 2000 sous le n° 216/00-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n°375-MJ/DAJ du 12 octobre 2000 portant suspension d'exécution de l'arrêt n° 577 du 22 août 2000 de la
Cour d'Appel de Fianarantsoa et surseoir, dès à présent, à l'exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur ANDRIANTSOA Guy Georges Ho Lame, Maire de la Ville de Fianarantsoa et Directeur Général de la Société « SOAFIA »,
demande qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 375-MJ/DAJ du 12 octobre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice suspendant
l'exécution de l'Arrêt n° 577 du 22 août 2000 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, et surseoir, dès à présent, à l'exécution de ladite lettre ;
Considérant que par ordonnance de soit communiqué du 07 décembre 2000, un délai de huit jours en ce qui concerne le sursis, et un délai de
quarante-cinq jours pour l'annulation, ont été impartis à l'Etat Ab pour fournir, à compter de la notification, son mémoire en défense ;
que par lettre n°27/CS/CA/G du 24 janvier 2001, l'Etat Malagasy a été mis en demeure de présenter ses observations et rétablir le dossier dans
un délai de trois jours, faute de quoi, il sera passé outre au jugement ; que ces deux mesures d'instruction sont demeurées lettre mortes ;
qu'il échet, en conséquence, d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation
de la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif, et de réputer le défendeur, en l'occurrence l'Etat Malagasy, avoir acquiescé aux
faits exposés dans la requête ; qu'il s'en suit que la lettre incriminée encourt l'annulation, et que par voie de conséquence, il n'y a plus
lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Considérant, au demeurant et pour faire reste de droit, que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en tant que autorité administrative
chargée de veiller à l'exécution des décisions de justice, doit assurer et faciliter cette exécution sauf si la dite exécution est de nature à
porter atteinte à la sécurité et la tranquillité publiques et le maintien de l'ordre ; qu'il est constant que dans la présente affaire, ni la
sécurité, ni la tranquillité publiques, ni le maintien de l'ordre ne sont mis en cause en ce que le motif de l'acte attaqué est que «
M.ANDRIANTSOA Guy Ho Lame a déjà été indemnisé par la Société d'Assurance ARO pour le préjudice matériel qu'il a subi » ; qu'en prenant l'acte
de suspension querellé pour un tel motif, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a manifestement commis un excès de pouvoir entraînant
l'annulation dudit acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er. - La lettre n° 375-MJ/DAJ du 12 octobre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est annulée ;
Article 2.- Il n'y a plus lieu en conséquence, de statuer sur la demande de sursis à exécution de ladite lettre ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant.